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Annulation de la révision du PLU de Chambourcy pour méconnaissance de l'article L. 153-21 CU

Par un jugement du 15 octobre 2021, n°1906779, le Tribunal administratif de Rambouillet a annulé la délibération du 1er juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chambourcy a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme pour deux moyens.

(i) Une illégalité de fond : en vertu de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, les constructions sont interdites, en dehors des espaces urbanisés, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, l’article L. 111-8 permet au plan local d’urbanisme de déroger à cette interdiction à condition de comporter une étude justifiant que cette dérogation est compatible avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

Après avoir relevé que le plan local d’urbanisme de Chambourcy autorise des constructions nouvelles avec un recul de seulement 55 mètres de l’axe de l’autoroute A14, le tribunal a jugé qu’aucun document pouvant tenir lieu de l’étude justifiant cette dérogation n’était produite par la commune de Chambourcy. Il en a conclu que les dispositions de l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme ont été méconnues.


(ii) un vice de procédure: aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme :

Après avoir relevé que le projet de plan local d’urbanisme de Chambourcy finalement adopté reprend des modifications qui ne figuraient pas dans le projet soumis à enquête publique, le tribunal a estimé que celles-ci ne procédaient pas de l’enquête publique car elles émanaient uniquement de la commune, auteur du document d’urbanisme en litige. Il en a déduit que les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme avaient été méconnues. Après avoir relevé que l’absence d’information donnée au public sur ces modifications a nécessairement exercé une influence sur le sens de la décision finale, le tribunal en a conclu que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure.


Le raisonnement du Tribunal administratif est le suivant:

3. Il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de l’enquête publique. D’une part, doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête. D’autre part, l’atteinte à l’économie générale d’un plan local d’urbanisme peut résulter de changements qui, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, modifient substantiellement les possibilités de construction et d’usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs.

4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Chambourcy a transmis au commissaire enquêteur, au cours de l’enquête publique, un courrier l’informant qu’elle entendait modifier son projet sur trois points, consistant, d’une part, à supprimer dans les articles 4 du règlement, pour les zones UA, UB et UL, l’obligation d’affecter 10% de la surface du terrain aux espaces verts communs dans les opérations groupées, d’autre part, à modifier deux dispositions règlementaires en zone UX relatives à la reconstruction des bâtiments sinistrés et à l’emprise au sol pour aligner ces règles sur celles de la zone UB et, enfin, à assouplir les règles de stationnement en zone UXe pour l’aménagement des constructions existantes. Il est, par ailleurs, constant que le projet finalement adopté reprend ces modifications qui ne figuraient pas dans le projet arrêté et soumis à enquête publique. Si ces modifications, compte tenu de leur caractère restreint, n’ont pas remis en cause l’économie générale du projet soumis à enquête et ont suscité un avis favorable du commissaire enquêteur, elles ne peuvent être regardées comme procédant de l’enquête publique dès lors qu’elles émanent uniquement de la commune, auteur du document d’urbanisme en litige. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ont été méconnues.

5. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la délibération attaquée prise à l'issue de l'enquête publique portant approbation du PLU que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propositions de modifications présentées par la commune, qui n’apparaissent que dans le rapport final du commissaire enquêteur, auraient fait l’objet d’une communication au public, de sorte que ce dernier doit nécessairement être regardé comme ayant été privé d’une garantie. D’autre part, en privant la commune de l’avis du public sur ces modifications, le vice de procédure a nécessairement exercé une influence sur le sens de la décision finale;






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