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Fermeture administrative et notion de disproportion manifeste de la mesure


Un jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 septembre 2022 éclaire la notion de disproportion manifeste par rapport à une décision de fermeture administrative.


Dans cette affaire, le préfet de police a prononcé, par l'arrêté attaqué, la fermeture pour quarante-cinq jours de l'établissement exploité sous l'enseigne " Manzil" par la société requérante pour le motif que lors d'un contrôle effectué le 31 mars 2022 à 18 heures par les services de police du seizième arrondissement, des contrôleurs des douanes, des inspecteurs du recouvrement de L'URSAAF et des inspecteurs du service de sécurité des produits alimentaires, il a été constaté, d'une part, que trois salariés étaient en situation de travail illégal pour absence de déclaration préalable à l'embauche et qu'un de ces salariés était dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler et, d'autre part, qu'elle vendait du tabac sans être titulaire d'une licence l'y autorisant.

Il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante avait délégué à une société prestataire la gestion de son personnel et que les manquements constatés étaient le fait de négligences de cette dernière et qu'en outre ils ont revêtu un caractère isolé et ne portaient que sur l'emploi de trois salariés sur soixante-dix employés.

Il résulte également de l'instruction que la société pensait de bonne foi que la tenue d'un carnet d'achat et de revente de tabac suffisait pour l'exercice de cette activité et qu'elle a immédiatement régularisé sa situation, étant devenue titulaire de la licence nécessaire dès le 6 avril 2022.

Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés à la société requérante et à leur caractère isolé, la société n'ayant jamais commis d'autres infractions, en prononçant à son encontre une fermeture excédant vingt-et-un jours, le préfet de police a entaché sa décision d'une disproportion manifeste et a ainsi porté une atteinte illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie. Par suite, il y a lieu de suspendre la décision attaquée en ce qu'elle excède une durée de vingt-et-un jours. Il en résulte que l'établissement pourra ouvrir dès le 26 septembre 2022 (TA Paris, du 23 septembre 2022, n° 2219488)




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