Rappel du formalisme des titres exécutoires
- remy PHILIPPOT
- 18 mai
- 2 min de lecture

Un arrêt du Conseil d'Etat du 6 mai 2025, n°473562 vient préciser que:
"2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " Ces dispositions sont applicables aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée à l'intéressé qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis des sommes à payer notifié à la SHAM correspondant au titre exécutoire n° 607 du 26 avril 2019 se bornait à indiquer que l'ordonnateur de la créance était le directeur de l'ONIAM, M. D... B..., alors qu'il résulte du titre exécutoire transmis au comptable qu'il a été signé, par délégation de ce directeur, par Mme A... E..., directrice adjointe.
Ainsi, en rejetant les conclusions de 'ONIAM dirigées contre l'annulation du titre exécutoire du 26 avril 2019 prononcée par les premiers juges, au motif que l'avis des sommes à payer notifié au redevable ne comportait pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ».
Cette obligation de mention claire des noms prénoms et qualité du signataire du titre va dans le sens d'une continuité de la position du CE.
Ainsi, un avis du Conseil d’Etat du 10 juillet 2020 n°439367 rappelle que
« 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : ” Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci “. Les titres exécutoires émis par les personnes publiques doivent, en vertu de ces dispositions, être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur »
Un arrêt du 30 décembre 2021 n°437653 vient sanctionner directement une absence de signature d’un titre de perception « Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et il n'est pas contesté que le titre de perception adressé le 23 octobre 2013 à M. A... ne comportait pas de signature, sans que l'OFII puisse utilement faire valoir qu'il avait précédemment informé l'intéressé par un courrier du 24 septembre 2013 régulièrement signé de son intention d'émettre ce titre";
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