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fermeture administrative et obligation de contradictoire

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    remy PHILIPPOT
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Saisi sur la base d'un référé-suspensjon (L. 521-1 CJA), le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles rappelle dans une ordonnance du 30 juillet 2025 que la décision de fermeture administrative même pour des raisons de salubrité publique, doivent être précédé d'une phase de contradictoire, sauf en cas d'urgence justifiée par la personne publique.



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Tribunal administratif de Versailles, 30 juillet 2025, 25082272508227


 : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, la société GT Zogbo, représentée par Me Galé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2025 par lequel le maire de Chilly-Mazarin a ordonné la fermeture au public de l'établissement " Titi Exotique ", situé 95 rue de Gravigny ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chilly-Mazarin la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient :

Sur l'urgence, que : - la fermeture immédiate et pour une durée indéterminée va entrainer la perte de son stock et ses revenus, alors qu'elle doit faire face à des charges importantes, notamment au remboursement d'un emprunt contracté par son président ;

Sur ledoute sérieux, que : - l'arrêté en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a été précédé de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché de détournement de pouvoir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, aucune règle d'hygiène ou de sécurité n'ayant été violée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la commune de Chilly-Mazarin, représentée par Me Evin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société GT Zogbo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée dès lors qu'il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque sanitaire immédiat et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 juillet 2025 à 11 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière, M. Doré, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Galé, représentant la société GT Zogbo, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la décision est fondée sur des constatations irrégulièrement réalisées par un simple citoyen et que les manquements reprochés à la société requérante n'ont pas été établis par un agent assermenté, le premier adjoint au maire ayant seulement pris acte des constatations de ce citoyen ; - et Me Evin, représentant la commune de Chilly-Mazarin, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société GT Zogbo exploite sur le territoire de la commune de Chilly-Mazarin, au 95 Rue de Gravigny, un commerce de vente au détail de produits alimentaires, sous l'enseigne " Titi Exotique ". Par un arrêté du 18 juin 2025, le maire de Chilly-Mazarin a ordonné la fermeture de cet établissement pour des raisons sanitaires jusqu'à sa mise en conformité avec la règlementation en vigueur. La société GT Zogbo demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 4° () la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente () ". En ce qui concerne la condition d'urgence :

4. Il résulte de l'instruction que la société requérante, qui a conclu un contrat de bail commercial le 25 février 2025 et dont le président a pris un congé sabbatique à compter du 1er juin 2025, a créé très récemment son activité de commerce de produits alimentaires. Il en ressort également que ce dernier a contracté un prêt et réalisé un apport afin de financer des travaux d'aménagement et de créer un fond de trésorerie lequel a notamment servi à acquérir un stock de marchandises périssables. Ainsi, compte-tenu de la réalité de l'investissement consenti pour procéder à l'ouverture de l'établissement " Titi exotique " et des charges courantes auxquelles doit faire face la société requérante, la décision en litige menace l'équilibre financier de la société GT Zogbo et entraîne donc, pour elle, des conséquences économiques difficilement réparables.

Enfin, si la commune de Chilly-Mazarin invoque un risque grave et immédiat pour la salubrité publique, elle ne l'établit pas alors qu'elle ne produit aucun élément justifiant d'une constatation, par un agent assermenté, des méconnaissances des règles sanitaires sur lesquelles elle fonde son arrêté.

En particulier, le procès-verbal établi le 17 juin 2025 par le premier adjoint au maire liste seulement les faits signalés par un tiers et mentionne qu'il s'est rendu sur place, sans faire état d'aucune constatation précise réalisée à cette occasion. Compte tenu de tous ces éléments, en particulier de l'effet immédiat de l'interdiction et du préjudice économique pour l'entreprise, la requête de la société GT Zogbo satisfait à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 212-2 du même code prévoit : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ".

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 4 que la situation d'urgence invoquée par la commune de Chilly-Mazarin n'est pas établie. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 18 juin 2025, la société requérante ayant été effectivement privée de cette garantie. Par suite, la société GT Zogbo apparait fondée à obtenir la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chilly-Mazarin, la somme de 1 200 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 juin 2025 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : La commune de Chilly-Mazarin versera à la société GT Zogbo la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Chilly-Mazarin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GT Zogbo et à la commune de Chilly-Mazarin. Fait à Versailles, le 30 juillet 2025. Le juge des référés

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