I/ La nécessité d’une formation spécifique pour certains commerces.
C’est l’article L.3331-4 du code de la santé publique qui prévoit une formation spécifique pour toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place.
L’article L.3332-1-1 du code de la santé publique prévoit qu’à l’issue de la formation, les personnes doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination.
II/ La mise à disposition obligatoire d’éthylotests dans les débits de boissons à consommer sur place.
L’article L.3341-4 du code de la santé publique impose pour les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures de mettre à disposition du public un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique.
Les conditions d’application de ce texte ont été posée par un arrêté de 2011 modifié en 2016.
Il faut mettre à disposition des éthylotests électroniques ou chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière qui répondent, selon leur nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou à celles établies par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.
Le responsable de l'exploitation de l'établissement s'assure qu'à tout moment la demande de dépistage peut être satisfaite dans un délai inférieur à quinze minutes.
Le nombre minimal de dispositifs doit être au moins égal au quart de la capacité d'accueil de l'établissement et ne peut être inférieur à 50. Il peut être augmenté dans les conditions prévues par l’arrêté.
Les dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être visibles et signalés par un support d'information.
Un modèle de support d’information est proposé en annexe de l’arrêté :
En tout état de cause le message doit être inscrit :
1) Sur un support au format minimum de 21 × 29,7 cm (A4), sans limite d’agrandissement homothétique ;
2) Centré sur la surface sur laquelle le texte s’affiche.
Les dispositifs doivent être placés à proximité de la sortie.
Il faut également mettre à disposition des notices d’information qui comprennent au minimum les mentions suivantes :
1° Usage unique de l'embout ;
2° Les seuils maximaux d'affichage (0,10 mg/l et 0,25 mg/l dans l'air expiré) correspondent aux seuils contraventionnels fixés à l'article R. 234-1 du code de la route (0,10 mg/l dans l'air expiré correspond à 0,2 g/l dans le sang et 0,25 mg/l dans l'air expiré correspond à 0,5 g/l dans le sang) ;
3° La durée maximum d'utilisation entre deux calibrations et/ou le nombre de souffles maximum autorisé par l'éthylotest ;
4° Les résultats obtenus au moyen d'un appareil dont la date de calibration est dépassée ou dont le nombre préconisé de mesures est dépassé ne sont pas fiables ;
5° Le taux d'alcoolémie maximum est atteint après un minimum de vingt minutes. Toute mesure effectuée préalablement donnera automatiquement un taux d'alcoolémie inférieur au taux réel ;
6° Le résultat obtenu n'est pas opposable aux résultats des contrôles effectués par les forces de l'ordre dans le cadre des contrôles légaux ;
7° Au-delà de 0,10 mg/l pour les conducteurs novices (permis probatoire ou en situation d'apprentissage) ou de 0,25 mg/l pour les autres conducteurs, il est interdit de prendre le volant.
La notice est imprimée :
1° Sur un support papier au format minimum de 21 × 29,7 cm (A4), sans limite d'agrandissement homothétique ;
2° En caractères Helvetica (normal ou gras) noirs sur fond jaune.
Le responsable de l'exploitation de l'établissement doit veiller à ce que les dispositifs soient utilisés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.
Besoin de conseils ou d'être accompagné, n"hésitez pas à me contacter;
Cabinet Echo Avocat Paris
106, rue Cardinet 75017 Paris
Cabinet Echo Avocat Versailles
39, rue de la Paroisse 78000 Versailles
Comments