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OFII: le Cabinet ECHO AVOCAT obtient l'annulation du titre de perception de 18250 Euros

  • Photo du rédacteur: remy PHILIPPOT
    remy PHILIPPOT
  • 25 août 2025
  • 2 min de lecture

Dans le cadre d'un recours par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale, le Cabinet e obtenu l'annulation de perception n° ADCE 23 2600008830, de 18 250 euros pour vice de forme.


Le Tribunal Administratif de Montreuil considère que :


" 14. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».

Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».


15. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.


16. Il résulte de l’instruction que le titre de perception du 12 avril 2023 notifié à la société Risco comportent la mention de son auteur, M. Victor Mouilou, chef du pôle RNF, mais n’est pas revêtu de sa signature. Si l’OFII produit en défense une copie de l’état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire correspondant à ce titre, cet état récapitulatif comporte la signature d’une autre personne. La société requérante est donc fondée à soutenir que le titre de perception est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration".


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, 17 juillet 2025, n° 2320485/3-2, 2401484/3-2



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