Le principal intérêt de cette ordonnance de non lieu est de constater que la situation n'est pas bloquée en matière d'IEF et que l'administration peut toujours reconsidérer la demande même après (ou plutôt du fait de ) la mise en œuvre du contentieux devant le juge administratif...
A bon entendeur...
Tribunal administratif de Limoges, 15 juillet 2024, 2401127
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 10 juillet 2024, Mme E B et M. C F, représentés par Me Badefort, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a refusé de faire droit à leur demande d'autorisation de plein droit d'instruction en famille au bénéfice de leur fille mineure A F, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la proximité de la date de la rentrée dès lors qu'une scolarisation à l'école pour l'année 2024-2025 aurait des conséquences néfastes sur sa santé ; - les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ont été méconnues ; - la décision en cause méconnaît également l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - leur fille souffre d'un handicap important et fait l'objet d'une évaluation pour un trouble autistique ; - les dispositions de l'article L. 131-2 du code précité ont également été méconnues ; - la décision attaquée est entachée par un détournement de pouvoir ; - la mise en place d'aménagements scolaires notamment horaires et une AESH en classe ne sont pas de nature à permettre une scolarisation en présentiel de leur fille ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'au vu de la filière choisie, une scolarisation en présentiel nécessiterait d'inscrire leur fille dans un lycée de Brive La Gaillarde, ce qui entraînerait de grandes difficultés en matière de transport, de fatigue et, d'autre part, que les certificats médicaux produits justifient de ce que l'état de santé de leur fille nécessite une scolarisation particulière ; - le décision attaquée constitue une rupture d'égalité des chances pour leur fille. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 5 et 12 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Limoges a annulé sa décision du 27 mai 2024.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 juin 2024, sous le n° 2401128, par laquelle Mme B et M. F demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Badefort, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Mme B et M. F ont sollicité, le 26 février 2024, l'autorisation d'instruire leur fille mineure A, née en 2009, dans la famille, pour l'année scolaire 2024-2025, en raison de sa situation de santé. Par une décision du 17 avril 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Limoges a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la rectrice de l'académie de Limoges le 2 mai 2024 qui a été rejeté par une décision du 27 mai 2024. Les intéressés demandaient au juge des référés de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Toutefois, par une décision du 12 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Limoges a annulé sa décision attaquée et a fait droit à la demande d'autorisation de plein droit d'instruction en famille au bénéfice A pour l'année scolaire 2024-2025. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B et M. F. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B et de M. F aux fins de suspension. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. C F, à Me Badefort et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Limoges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le juge des référés, A. D La greffière en chef, A. BLANCHON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON
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