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Contribution OFII et office du juge

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    remy PHILIPPOT
  • 29 mai
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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème Chambre, 23 mai 2025, 2400511240051


Le jugement du TA de Châlons-en-Champagne fait des rappels intéressants sur l'office du juge administratif en matière de contrôle de Contributions OFII


Ainsi, il rappelle que


(i)L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.

Il en résulte que, lorsque, comme en l'espèce, le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre ;


(ii) Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l'employeur.


Texte intégral

Vu la procédure suivante

 : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 10 juillet 2024, la société Prestations viticoles marnaises, représentée par Me Moneta, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 275 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 275 800 euros émis à son encontre le 7 décembre 2023 ; 3°) de la décharger du paiement de la somme de 275 800 euros et, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de la contribution spéciale mise à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1a> du codede de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées ; - la décision du 4 octobre 2023 a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle n'a pas commis les infractions prévues à l'article L. 8211-1a> du code du travailil en l'absence d'élément intentionnel ; - le montant de la contribution spéciale aurait  être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail ; - le montant de la contribution mise à sa charge est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2025 par une ordonnance du 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ; - et les observations de Me Moneta, représentant la société Prestations viticoles marnaises .

Considérant ce qui suit

 : 1. La société Prestations viticoles marnaises, qui a pour activité la réalisation de travaux viticoles, a fait l'objet, le 4 septembre 2022, d'un contrôle des services de l'inspection du travail. Par une décision du 4 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), considérant que ce contrôle avait révélé la présence de quatorze salariés ukrainiens dépourvus d'un titre de séjour les autorisant à travailler, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1a> dudu code du travail, a mis à la charge de la société Prestations viticoles marnaises la somme de 275 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du même code. Par un courrier en date du 23 novembre 2023, la société Prestations viticoles marnaises a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté le 27 janvier 2024. Le 7 décembre 2023, un titre de perception d'un montant de 275 800 euros a été émis à l'encontre de la société requérante. La société Prestations viticoles marnaises demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023, la décision portant rejet de son recours gracieux ainsi que le titre de perception émis à son encontre.

2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.

Il en résulte que, lorsque, comme en l'espèce, le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre ;

statuant ainsi, sa décision écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1a> du code du travailil : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler ()". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 8253-4 de ce code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ".

4. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l'employeur.

5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". 6. La société Prestations viticoles marnaises ne conteste ni le fait que les quatorze salariés ukrainiens qu'elle employait étaient dépourvus d'un titre de séjour les autorisant à travailler en France, ni le fait d'avoir méconnu l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées de l'article L. 5221-8 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait de bonne foi en l'absence d'intention de méconnaître les dispositions de l'article L. 8251-1a> du code du travailil est inopérant.


7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. "

8. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal d'infraction rédigé le 28 avril 2023 à la suite du contrôle réalisé le 4 septembre 2022 ne mentionne pas d'autre infraction que l'emploi de salariés étrangers sans titre de travail, incriminée par l'alinéa premier de l'article L. 8251-1a> du code dudu travail. Si l'OFII fait valoir que la société Prestations viticoles marnaises aurait également commis les infractions de travail dissimulé, au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, et de défaut de vérification de l'existence d'une autorisation de travail, définie par l'article R. 5224-1a> du code du travailil, ces infractions ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal précité. Par conséquent, le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société requérante devait être calculé à partir d'un taux réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 en application des dispositions du II de l'article R. 8253-2 du code du travail précité. L'infraction en cause ayant été commise à l'égard de l'emploi de quatorze travailleurs et le taux du montant garanti en vigueur à la date de l'infraction s'élevant à 3,94 euros, le montant total de la contribution spéciale due par la société Prestations viticoles marnaises s'élève à 110 320 euros. Par suite, il y a lieu de la décharger du paiement de la somme de 165 480 euros.

9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la somme de 110 320 euros n'excède pas le montant des bénéfices dont la société requérante fait état, qui s'élève à 112 924 euros pour l'année 2021 et à 186 397 euros pour l'année 2022. Par suite, la société Prestations viticoles marnaises n'établit pas qu'une contribution d'un montant de 110 320 euros serait disproportionnée compte tenu de sa capacité financière.

10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. "

11. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.

12. Il résulte de l'instruction que le courrier du 28 juillet 2023 par lequel la société Prestations viticoles marnaises a été invitée à présenter ses observations préalablement à l'édiction des sanctions en litige ne l'informait pas de son droit de demander la communication du procès-verbal constant l'infraction en cause. De plus, une telle information ne pouvant être déduite de ce que ce courrier indiquait que si la société requérante avait adressé une demande de communication du procès-verbal, le délai de 15 jours dont elle disposait pour présenter ses informations commencerait à courir à compter de la réception de ce document. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 4 octobre 2023 aurait été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de l'absence d'information sur le droit de demander la communication du procès-verbal doit être accueilli.

13. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 octobre 2023 du directeur de l'OFII doit être annulée. L'annulation de cette décision entraîne nécessairement celle de la décision portant rejet du recours gracieux de la société Prestations viticoles marnaises ainsi que celle du titre de perception émis le 7 décembre 2023, la décision du 4 octobre 2023 constituant le fondement de ce titre. Néanmoins, le motif d'annulation accueilli au point 9 constituant un motif de régularité, l'annulation des décisions en litige il n'y a lieu de décharger la société Prestations viticoles marnaises que du paiement de la somme de 165 480 euros, pour les motifs exposés au point 6. 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1a> du codede de justice administrative.

Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 octobre 2023 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux de la société Prestations viticoles marnaises sont annulées. Article 2 : Le titre de perception émis le 7 décembre 2023 d'un montant de 275 800 euros est annulé. Article 3 : La société Prestations viticoles marnaises est déchargée du paiement de la somme de 165 480 euros. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société Prestations viticoles marnaises la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1a> du codede de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Prestations viticoles marnaises, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'à la Direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. Le rapporteur, J. HENRIOTLe président, A. DESCHAMPS Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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