Retrait d'agrément assistante familiale et respect droit de la défense
- remy PHILIPPOT
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Tribunal administratif de Toulouse, 26 mai 2025, 25031442503144
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2503144, Mme C B représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 mars 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne procédant au retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de procéder au rétablissement de son agrément en qualité d'assistante familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - sa requête est recevable ; - elle se trouve privée de la possibilité d'exercer son activité professionnelle d'assistante familiale ; les conséquences professionnelles de cette décision, de même que ses conséquences psychologiques, sont graves et lui causent un préjudice très important ; - elle doit s'acquitter d'un montant mensuel de 4 519,64 euros de charges alors que son salaire varie entre 5 400 euros et 16 800 euros ; - aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de la décision de licenciement et à une restitution provisoire de son agrément, l'employeur n'étant pas dans l'obligation de placer les enfants au domicile de l'assistant familial ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière et publiée ; - la décision n'est pas suffisamment motivée notamment en fait ; - il n'est pas justifié que le président de la commission consultative paritaire ait été désigné conformément aux dispositions de l'article R. 421-18 du code de l'action sociale et des familles ; - le quorum des membres de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) n'a pas été respecté ; - son dossier administratif ne lui a pas été communiqué entièrement ; de nombreux passages du rapport de la note d'information concernant l'enfant Anahita ont été effacés ; - elle n'a pas été convenablement informée des faits qui lui sont reprochés, de sorte qu'elle n'a pas pu se défendre utilement et ce vice l'a privée d'une garantie ; - les représentants élus des assistants maternels et familiaux n'ont pas bénéficié d'une information régulière en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; - la commission consultative paritaire départementale n'a pas été informée 15 jours avant la réunion de la commission des dossiers qui y seraient examinés ; - le principe du contradictoire et ses droits de la défense ont été méconnus ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - les troubles dans les conditions d'existence invoqués par Mme B ne sauraient prévaloir sur l'intérêt public poursuivi par la décision du président du conseil départemental ; - la requérante surévalue le montant des revenus qu'elle indique percevoir, ce montant comprend des données erronées et elle n'établit pas que son conjoint, qui exerce la profession de dessinateur, est privé de revenu ; - il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'une indemnisation de France Travail ni d'indemnités journalières versées par l'assurance chômage ; - les informations préoccupantes et graves ont rendu inévitable un retrait d'agrément dans l'intérêt des enfants susceptibles de lui être confiés ; - en tant qu'agréeur permettant à un assistant familial agrée d'être recruté par un autre département, l'intérêt public impose la suspension de l'agrément ; en effet Mme B ne répondait plus à l'ensemble des conditions posées par l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux attendus du référentiel de l'annexe 4-9 du même code ; - la décision de retrait d'agrément ayant été prise dans l'intérêt supérieur des enfants, les arguments relatifs à la privation de revenus ne sont pas de nature à remettre en cause l'exécution de la décision de retrait d'agrément. en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de l'agrément: - la décision a été prise par une autorité compétente ; - elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; - l'intéressée n'a été privée d'aucune garantie procédurale ; le président de la CCPD a été régulièrement désigné, le quorum a été respecté et son dossier administratif lui a été communiqué ; - elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; le département a mis en œuvre les diligences utiles pour faire avancer le dossier ; les faits sont d'une vraisemblance et d'une gravité telle qu'ils justifient le retrait de l'agrément de Mme B ; une enquête pour viol a été diligentée par la gendarmerie, de sorte que la décision est justifiée par la protection supérieure de l'intérêt de l'enfant en raison de l'absence de prévention des risques liés aux comportements à caractère sexuel et à l'absence de posture professionnelle, - elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; II. Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2503145, Mme C B représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 mars 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne prononçant son licenciement à la suite du retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de la réintégrer dans les effectifs et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - elle se trouve privée de la possibilité d'exercer son activité professionnelle d'assistante familiale ; les conséquences professionnelles de cette décision, de même que ses conséquences psychologiques, sont graves et lui causent un préjudice très important ; - elle doit s'acquitter d'un montant mensuel de 4 519,64 euros de charges alors que son salaire varie entre 5 400 euros et 16 800 euros ; - aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de la décision de licenciement et à une restitution provisoire de son agrément, l'employeur n'étant pas dans l'obligation de placer les enfants au domicile de l'assistant familial ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable à son licenciement ; - le préavis au licenciement n'a pas été respecté ; - le principe du contradictoire et ses droits de la défense ont été méconnus ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles ; - l'employeur a méconnu ses obligations en ne lui remettant pas les documents légaux en fin de contrat ; - la décision de licenciement est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 4 mars 2025 retirant son agrément ; la signataire de la décision portant retrait d'agrément ne justifie pas d'une délégation de signature régulière et publiée ; elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; il n'est pas justifié que le président de la commission consultative paritaire ait été désigné conformément aux dispositions de l'article R. 421-18 du code de l'action sociale et des familles ; le quorum des membres de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) n'a pas été respecté ; son dossier administratif ne lui a pas été communiqué entièrement et elle n'a pas été convenablement informée des faits qui lui sont reprochés, de sorte qu'elle n'a pas pu se défendre utilement et ce vice l'a privée d'une garantie ; les représentants élus des assistants maternels et familiaux n'ont pas bénéficié d'une information régulière en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; la commission consultative paritaire départementale n'a pas été informée 15 jours avant la réunion de la commission des dossiers qui y seraient examinés ; le principe du contradictoire et ses droits de la défense ont été méconnus ; la décision méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - les troubles dans les conditions d'existence invoqués par Mme B ne sauraient prévaloir sur l'intérêt public poursuivi par la décision du président du conseil départemental ; - la requérante surévalue le montant des revenus qu'elle indique percevoir et ce montant comprend des données erronées et elle n'établit pas que son conjoint, qui exerce la profession de dessinateur, soit privé de revenu ; - il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'une indemnisation de France Travail ni d'indemnités journalières versées par l'assurance chômage ; - les informations préoccupantes et graves ont rendu inévitable un retrait de l'agrément d'assistante familiale dans l'intérêt des enfants susceptibles de lui être confiés ; - en tant qu'agréeur permettant à un assistant familial agrée d'être recruté par un autre département, l'intérêt public impose la suspension de l'agrément ; en effet, Mme B ne répondait plus à l'ensemble des conditions posées par l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux attendus du référentiel de l'annexe 4-9 du même code ; - dès lors que la décision de retrait d'agrément a été prise dans l'intérêt supérieur des enfants, les arguments relatifs à la privation de revenus ne sont pas de nature à remettre en cause l'exécution de la décision de retrait d'agrément. en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant licenciement: - la décision a été prise par une autorité compétente ; - en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 423-8 du même code, le président du département étaient en compétence liée pour prononcer son licenciement à la suite du retrait de son agrément ; - le principe général des droits de la défense n'a pas été méconnu ; - le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; - la décision ne méconnait pas les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles ; - il a procédé à la transmission des documents légaux ; - les moyens dirigés contre la décision portant retrait d'agrément ne sont pas fondés ;
Vu :
- les autres pièces des dossiers ; - les requêtes n° 2503131 et n° 2503134 enregistrées le 02 mai 2025 tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Denilauler, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B, qui reprend ses moyens et conclusions ; il insiste, en ce qui concerne l'urgence, sur les importantes charges d'investissement qui reviennent à l'intéressée et sur les liens d'affection qu'elle a noué avec les enfants dont elle a la charge et les conséquences psychologiques des affectations en urgence des enfants ; il indique également qu'aucun élément circonstancié ne vient soutenir un intérêt public ou laisser présumer un risque ; il souligne, en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux, que les échanges qui se sont tenus au cours de la commission consultative paritaire n'ont pas permis d'avoir des précisions sur les faits qui lui sont réellement reprochés, leur date et l'auteur présumé des agressions sexuelles, alors que ces éléments sont essentiels pour assurer sa défense et que Mme B les a sollicité en vain au cours de la commission ; il ajoute que le procès-verbal de la commission se borne à mentionner le sens de l'avis et la répartition des voix sans retranscription des échanges tenus au cours de la séance, corroborant ses affirmations ; il indique également que l'avis de la commission a été partagé avec cinq voix favorables à la suspension et cinq défavorables, la voix du président ayant fait basculer le sens final ; il précise enfin que Mme B a été convoquée par la gendarmerie le 19 mai 2025 et qu'elle a appris pour la première fois que la personne mise en cause n'était autre que son fils et qu'un non-lieu était envisagé dans cette affaire ; - et celles de Mme A, représentant le département de la Haute-Garonne, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait qu'un procès-verbal de réquisition a été rédigé, que le département n'avait pas connaissance de la convocation à la gendarmerie et qu'aucun non-lieu n'a été prononcé à ce jour ; elle précise que la décision est volontairement concise afin de protéger les intérêts en présence et que le département n'a pas eu d'autres informations sur les suites pénales à l'issue du délai de suspension de quatre mois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
: 1. Mme B a été agrée en qualité d'assistante familiale du département de la Haute-Garonne au cours de l'année 2022. Par une décision du 1er octobre 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a suspendu son agrément. Par une décision du 4 mars 2025, pris après avis favorable de la commission consultative paritaire départementale des assistants familiaux, le président du conseil départemental a retiré cet agrément puis, par décision du 10 mars 2025, a procédé à son licenciement. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sous le n° 2503144, de suspendre l'exécution de la décision du 4 mars 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne retirant son agrément en qualité d'assistante familiale, et sous le n° 2503145, de suspendre l'exécution de la décision du 10 mars 2025 procédant à son licenciement à la suite du retrait de son agrément. Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503144 et 2503145 visées ci-dessus présentées pour Mme B concernent la situation d'une même assistante familiale et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
5. La mesure prise à l'encontre de Mme B a pour effet de la priver de manière définitive de son emploi et de la totalité de ses revenus s'élevant environ à 5 000 euros mensuels. Il résulte de l'instruction que les charges du foyer s'élèvent à 4 519,64 euros par mois, dont un montant de 2 435,02 euros d'échéances mensuelles de prêt et que les époux ont encore un enfant à charge et avaient par ailleurs pour projet de devenir famille d'accueil. A supposer même que le conjoint de Mme B exerce une activité de dessinateur dont il perçoit des revenus, la décision contestée en privant, ainsi qu'il a été dit, Mme B de son emploi et de ses revenus, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. Le département de la Haute-Garonne ne démontre pas, dans les circonstances de l'espèce, un intérêt public de nature à justifier le maintien de leur exécution.
6. D'une part, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". En vertu de l'article L. 421-3 de ce code, l'agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. () / Toute décision de retrait de l'agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d'un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l'encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l'agrément a été retiré avant l'expiration d'un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant () familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales () ".
7. Il résulte de ces dispositions que, s'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu'après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l'intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu'à l'assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l'intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d'une garantie. Il en résulte qu'un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n'aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l'intéressé n'aurait pu présenter devant elle ses observations.
8. Dans l'hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l'agrément d'un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime de tels comportements ou risque de l'être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d'agrément, de communiquer à l'intéressé ainsi qu'à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l'instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l'enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l'être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d'informer l'intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l'intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
9. En l'état de l'instruction et des indications apportées au cours de l'audience, le moyen tiré de ce que Mme B n'a pas été mise en mesure de préparer et présenter utilement ses observations devant la commission consultative paritaire départementale, conformément à la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles et qu'ainsi la décision du 4 mars 2025 portant retrait d'agrément est intervenue au terme d'une procédure viciée, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, apparaît propre, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par voie de conséquence, il en est de même du moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision du 10 mars 2025 portant licenciement en raison de celle portant retrait d'agrément dont elle procède.
10. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2025 portant retrait d'agrément en qualité d'assistante familiale et la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2025 portant licenciement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 12. En application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de procéder à la restitution de l'agrément d'assistante familiale de Mme B, en raison du caractère définitif de ces mesures. En revanche, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que cette même autorité procède à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à cette restitution, dans un délai d'un mois suivant la date de notification de cette ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 4 mars 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne portant retrait d'agrément d'assistante familiale et l'exécution de la décision du 10 mars 2025 de cette même autorité portant licenciement sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de procéder à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à la restitution de l'agrément d'assistante familiale dont Mme B était titulaire, dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le département de la Haute-Garonne versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 26 mai 2025. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La greffière, Maud FONTAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,, 2503145
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