Refus IEF et erreur manifeste d'appréciation
- remy PHILIPPOT
- 19 juil.
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Tribunal administratif de Rennes, 3ème Chambre, 10 juillet 2025, 2501177
Tribunal administratif de Rennes, 3ème Chambre, 10 juillet 2025, 25011772501177
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février et le 25 juin 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme E C et M. B D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 28 novembre 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille A durant l'année scolaire 2024-2025. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de santé de leur fille justifie une autorisation d'instruction en famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration en autorisant les requérants à instruire leur fille en famille ; - elle est également irrecevable faute pour les requérants de l'assortir de moyens de droit ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
: 1. Mme C et M. D ont sollicité, le 11 octobre 2024, sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et au titre de l'année scolaire 2024-2025, l'autorisation d'instruire en famille leur fille A, née le 17 août 2010. Par une décision du 28 novembre 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor a rejeté leur demande. Par une décision du 20 décembre 2024, dont ils demandent l'annulation, la commission académique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 28 novembre 2024. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. D'une part, Mme C et M. D, qui ne sont pas représentés par un avocat, en indiquant en objet de leur requête " recours contentieux suite au rejet de notre recours administratif dans le cadre de l'IEF de notre fille A D ", et en produisant la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a confirmé la décision du 28 novembre 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor refusant de les autoriser à instruire leur fille en famille, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission. D'autre part, en indiquant dans leur requête que l'état de santé de leur fille ne lui permet pas d'être scolarisée dans un établissement scolaire, les requérants doivent être regardés comme soulevant le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'article L. 131-2 du code de l'éducation soumet, depuis le 1er septembre 2022, l'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation sont précisées par l'article L. 131-5 du même code, selon lequel : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; (). ". L'article R. 131-11-2 du même code dispose : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. () ".
5. Pour rejeter la demande présentée par Mme C et M. D, fondée sur l'état de santé de leur enfant, la commission de l'académie de Rennes a estimé que l'intérêt supérieur de A était d'être scolarisée avec d'autres enfants, le cas échéant dans le cadre d'une scolarité adaptée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux circonstanciés établis par le médecin-psychiatre qui suit A depuis plusieurs années, que celle-ci souffre d'une pathologie dépressive majeure, avec phobie scolaire, trouble anxieux généralisé et anxiété sociale, ne lui permettant pas d'être scolarisée en milieu ordinaire. Il est d'ailleurs constant que, sur la base des certificats établis par ce médecin, A n'est plus scolarisée depuis le 12 septembre 2024. Dans ces conditions, alors même que des aménagements auraient pu être mis en place au sein d'un établissement d'enseignement, en estimant que l'intérêt supérieur de l'enfant des requérants n'était pas d'être instruite en famille, la commission de l'académie de Rennes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. D sont fondés à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2024 de la commission académique de Rennes.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2024 de la commission académique de Rennes est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, première dénommée en application des articles R. 751-3 et R. 411-5 du code de justice administrative et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Le président rapporteur, signé E. BerthonL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé M. Thalabard La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.