Recours contre mise en demeure de scolariser dans un établissement public ou privé et référé suspension
- remy PHILIPPOT
- 10 juil.
- 8 min de lecture

Une ordonnance du TA de Pau du 10 juin 2025 aborde la question du recours contre la mise en demeure de scolariser les enfants dans un établissement public ou privé.
Dans cette ordonnance, le juge considère notamment que les enfants inscrits au CEFOP ne peuvent être considérés comme scolarisés dans un établissement d'enseignement au sens des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
Afin d'éviter d'arriver à cette extrémité, il faut contester en amont le refus de bénéfice de l'IEF notamment par un référé suspension.
Compte tenu de l'aspect technique de la procédure de référé suspension, on ne peut que conseiller l'assistance d'un avocat pour se donner le maximum de chances.
Pour vous représenter au mieux et obtenir une décision dans les plus brefs délais, Maitre Rémy PHILIPPOT se tient à votre disposition pendant les mois de juillet, d’aout et septembre 2025 et intervient sur l'ensemble du territoire national.
Pour les 2 procédures (procédure de fond + procédure de référé-suspension), le coût forfaitaire est fixé à 1.990 Euros TTC (comprenant les écritures, la présence à l'audience de référé ainsi que les frais de déplacement et frais annexes). Une remise sera effectuée sur le 2nd enfant si le refus d'IEF concerne plusieurs enfants.
La prise en charge partielle ou totale par une assurance pj est possible ainsi que le paiement des honoraires en plusieurs fois.
En cas de succès de l'action, il sera demandé au juge de condamner l'administration à vous rembourser le coût de l'action.
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Tribunal administratif de Pau, 10 juin 2025, 2501347
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai et 4 juin 2025, M. D B et Mme C A, épouse B, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Landes les a mis en demeure de scolariser cinq de leurs enfants dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025-2026 dans un délai de quinze jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner une inspection à domicile en présence des deux parents avec une équipe pédagogique différente de celle du 17 mars 2025 et que les membres de l'équipe de contrôle viennent munis de leur carte d'identité et de leur lettre de mission. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leurs jeunes enfants qui sont inscrits dans un établissement privé à distance et terminent leur année scolaire ; - l'impératif de sécurité juridique et de confiance légitime ne sont pas respectés.
Sur le
doute sérieux sur la légalité de la mise en demeure :
- les deux refus de contrôle sur lesquels se basent la mise en demeure contestée sont entachés d'erreur de droit, l'absence des parents étant justifiés à chaque fois ;
- leurs enfants sont scolarisés dans un établissement privé par correspondance et non en instruction en famille ; leur situation ne relève pas d'une IEF proprement dite car ils suivent un cours par correspondance depuis plusieurs années, délivrés par le CEFOP, organisme immatriculé à l'INSEE depuis 1981 et habilité à établir des certificats de scolarité dès lors que les enfants suivent régulièrement les cours et remettent régulièrement leurs devoirs ;
- ils subissent le harcèlement de l'inspection académique des Landes ; - ils n'ont pas refusé le contrôle du 17 mars 2025 mais seulement sa modalité ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir car elle est prise sur un fondement idéologique opposé à l'enseignement hors l'école publique ou privée alors même qu'ils respectent le code de l'éducation ;
- la décision est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 5 juin 2025, le recteur de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, la seule circonstance de la proximité de la fin d'année ne permet pas de considérer qu'il n'y a pas lieu de mettre en demeure d'inscrire les enfants dans un établissement scolaire, en outre cela fait plus d'un an qu'il est demandé aux requérants d'inscrire leurs enfants qu'ils se sont soustraits à l'obligation de contrôle et font une obstruction à l'application de la loi ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- aucune atteinte au principe de confiance légitime ne peut être opposé ;
- la décision attaquée n'est pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants au sens des dispositions internationales ;
- les autorisations d'instruction en famille sont données pour une période et peuvent être retirées si les circonstances l'exigent ;
- les requérants se sont soustraient aux contrôles prévus par les textes ;
- la scolarisation dans un établissement privé par correspondance relève bien de l'instruction en famille ;
- aucun détournement de pouvoir n'est établi et relativement à l'enseignement dispensé par le CEFOP, organisme qui dispense à distance l'enseignement aux enfants des requérants, il est clair à la lecture de la charte du cours qu'il prône un catholicisme rigoriste mais surtout dispense un enseignement orienté et lacunaire du socle commun : que ce soit les auteurs étudiés qui doivent être catholiques, l'histoire / géographie ou les sciences naturelles. Ceci conduit à une nécessité de contrôle de la conformité de l'enseignement suivi par les enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le numéro 2501331 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 juin 2025 à 15 heures 30, ont été entendus : - le rapport de Mme Sellès, juge des référés ; - les observations de M. et Mme B qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et développent les moyens soulevés dans les écritures. Ils appuient sur la difficulté d'inscrire leurs enfants en fin d'année scolaire ; - les observations de Mme Melet, secrétaire générale de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques qui reprend les moyens développés dans les écritures en défense et indique qu'il est toujours possible d'inscrire les enfants dans un établissement public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience ; Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2025 à 18h37, présenté pour M. et Mme B. Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2025, par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Landes les a mis en demeure de scolariser cinq de leurs enfants dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025-2026 dans un délai de quinze jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ;2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () "
4. Par ailleurs, conformément au IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022. Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.
5. Les requérants soutiennent que leurs enfants inscrits aux cours par correspondance au CEFOP, établissement privé d'enseignement à distance, ne doivent pas être regardés comme " en instruction en famille ", et qu'ils étaient donc dispensés de l'obligation d'autorisation afférente. Toutefois, en l'état de l'instruction, le moyen n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les enfants inscrits au CEFOP ne peuvent être considérés comme scolarisés dans un établissement d'enseignement au sens des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
6. De même, les requérants soutiennent que les deux refus de contrôle sur lesquels se basent la mise en demeure contestée sont entachés d'erreur de droit, l'absence des parents étant justifiés à chaque fois. Toutefois, en l'état de l'instruction, le moyen n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Landes s'est déplacée chez les requérants avec une équipe de contrôle pour les cinq enfants et que les requérants ont refusé ledit contrôle considérant que l'équipe était trop nombreuse et que chacun des membres ne disposait pas de lettre de mission alors même qu'aucun texte ne définit le nombre de l'équipe de contrôle qui doit s'adapter au nombre d'enfants et le nombre de niveau contrôlés.
7. Enfin, aucun des autres moyens soulevés par les requérants à savoir le harcèlement de l'inspection académique des Landes à leur endroit, le détournement de pouvoir dont serait entachée la décision attaquée car prise sur un fondement idéologique opposé à l'enseignement hors l'école et la violation de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure attaquée. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de suspension présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux. Fait à Pau, le 10 juin 2025. La juge des référés, M. SELLES La greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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