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Interdiction tenue d'un festival et référé liberté

Ord TA Orléans, 31 mai 2024; n°2402152

Saisi par l’association Kosmo System, l’association RaveAge Events et l’association Super Omnia, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, par une ordonnance du 31 mai 2024, rejeté les recours dirigés contre les arrêtés du 27 mai 2024 par lesquels la préfète du Loiret et la maire de la commune de la Ferté Saint-Aubin ont interdit le rassemblement festivalier du collectif ERA prévu du 31 mai au 2 juin 2024 sur le site du château de la Papinière, la maire ayant également interdit l’utilisation du chemin communal permettant d’accéder au site


Les associations requérantes ont demandé au juge des référés de suspendre les effets de ces interdictions, ou du moins d’autoriser la tenue du festival avec une jauge réduite à 500 participants, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, qui prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».


Dans leurs recours, ces associations se sont prévalues de l’urgence à trancher le litige, de l’illégalité des interdictions en particulier au regard du code de la sécurité intérieure, de leur caractère disproportionné et des préjudices notamment financiers qu’elles subiraient.


Elles faisaient valoir que les arrêtés d’interdiction portaient une atteinte à la liberté de réunion, à la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle, ainsi qu’à la liberté d’entreprendre et à la libre disposition de son bien par le propriétaire du site.

Le juge des référés a rejeté les recours des trois associations.


Pour ce faire, il a estimé que le festival à but non lucratif organisé par les associations requérantes sur le domaine du château de la Papinière à La Ferté-Saint-Aubin constituait un rassemblement exclusivement festif à caractère musical au sens du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, la préfète pouvait imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou d’un dispositif sanitaire, voire même interdire le rassemblement projeté si celui-ci était de nature à troubler gravement l’ordre public ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement étaient insuffisantes.


Le juge des référés a, par ailleurs, validé les motifs de l’interdiction du festival ERA et tenant à ce la configuration des lieux et l’insuffisance des aménagements du site et des voies d’accès ne permettaient pas de garantir, dans de bonnes conditions, le stationnement des véhicules, l’intervention des secours et des forces de sécurité intérieure et l’évacuation du public en cas de nécessité, de sorte que la sécurité de l’événement n’était pas assurée.

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