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philippotremy

Fermeture administrative pour non port du masque pendant la periode Covid

Dernière mise à jour : 1 juin

Tribunal administratif de Mayotte, 6 mai 2024, 2200446



Vu la procédure suivante

 : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 21 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) " Le Loft ", représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a ordonné la fermeture temporaire de l'établissement qu'elle exploite à l'enseigne " Le Loft " pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est fondé sur des faits dont la matérialité n'est pas établie, dès lors que l'établissement a effectué un contrôle du " passe sanitaire " ; - il a été pris en méconnaissance des règles applicables, à la date des faits reprochés, qui n'imposent pas le port du masque de protection respiratoire pour le personnel de l'établissement ; - il fixe une durée de fermeture disproportionnée ; - il méconnaît le principe du contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet de Mayotte, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été abrogé par un arrêté du 25 février 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,

Considérant ce qui suit

 : 1. Par un arrêté du 23 décembre 2021, notifié le 27 décembre suivant, le préfet de Mayotte a ordonné la fermeture temporaire de la discothèque à l'enseigne " Le Loft ", située au n°1 de la rue Boina Rassi Kaim à Mamoudzou, pour une durée de deux mois. Par la présente requête, la société à responsabilité limitée (SARL) du même nom qui exploite cet établissement demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer :


2. Dans le cas où l'administration procède à l'abrogation, en cours d'instance, de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.


3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été abrogé par un arrêté du préfet de Mayotte du 25 février 2022. Le préfet de Mayotte en déduit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL " Le Loft ". Toutefois, celle-ci soutient, sans être contestée, que l'arrêté de fermeture pris à son encontre a fait obstacle à ce qu'elle perçoive des aides économiques liées au soutien des entreprises durant la crise sanitaire pendant la période fermeture administrative. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par le préfet de Mayotte que l'arrêté du 25 février 2022 abrogeant celui du 23 décembre 2021 soit devenu définitif à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation :


4. Aux termes de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. " Aux termes de l'article 47-1 du même décret : " () / II.- Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants : / () / e) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P ; / () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 2021/CAB/2096 du 30 novembre 2021 : " A l'entrée des établissements recevant du public, autres que les commerces de première nécessité, les personnes de douze ans et plus doivent présenter une preuve sanitaire qui doit être contrôlée () ".


5. Pour édicter l'arrêté litigieux le préfet de Mayotte a retenu que, le 28 novembre 2021, les services de police ont constaté l'absence de contrôle du " Passe sanitaire " à l'entrée de la discothèque " Le Loft ", que le 1er décembre 2021, la SARL " Le Loft " exploitant l'établissement du même nom, a été mise en demeure de se conformer au respect des règles sanitaires dans un délai de vingt-quatre heures et que, le 5 décembre 2021, les services de police ont constaté le non-respect du port du masque de protection respiratoire par cinq membres du personnel à l'intérieur de l'établissement. Toutefois, la société requérante conteste la matérialité des faits du 28 novembre 2021 par la production de nombreuses attestations selon lesquelles l'établissement pratiquait systématiquement le contrôle du " Passe sanitaire " à la date des faits. Ces allégations étayées ne sont pas contredites par le préfet de Mayotte qui s'est abstenu de produire à l'instance tout élément permettant de justifier de la matérialité des faits reprochés et notamment un procès-verbal de constat établi par les forces de police. En outre, l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2021 alors applicable ne prévoyait pas l'obligation du port du masque pour les personnels des établissements recevant du public de type P et, en tout état de cause, le préfet ne pouvait se fonder sur l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2021 qui n'était pas en vigueur à la date de l'infraction du 5 décembre 2021. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie et est entachée d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARL " Le Loft " est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 23 décembre 2021. Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la SARL " Le Loft ", au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet de Mayotte est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SARL " Le Loft ", en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Loft et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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