Contribution spéciale Ofii et Document d'identité frauduleux
- remy PHILIPPOT

- 28 août 2025
- 4 min de lecture

La Cour administrative d'appel de Paris donne un éclairage intéressant sur la question des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irréguliers au titre de l'article L. 8253-1 Code du travail et en particulier si ledit employeur s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
Au vu de cette interprétation, on ne saurait que conseiller aux employeurs d'être extrêmement vigilants sur le contrôle des documents d'identité des salariés y compris lorsque les récipiendaire sont français ou intra européens et de garder la preuve de ces différents contrôle.
Cour administrative d'appel de Paris, 8ème Chambre, 22 juillet 2025, 24PA01126
"7. Il résulte des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail que la contribution spéciale qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.
En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
8. Il ressort du procès-verbal d'infraction établi par l'inspecteur du travail le 22 septembre 2022 que lors de leurs embauches respectives, dix-huit salariés de la société Rosa ont présenté des cartes d'identités belge, espagnole ou portugaise ainsi qu'un passeport espagnol que l'inspecteur du travail, comme il était en droit de le faire, a soumis à l'expertise de la cellule de la fraude documentaire de la préfecture de police de Paris
. Les agents de cette cellule ont relevé plusieurs anomalies affectant ces documents, consistant en des codes ou des numéros d'identification erronés, ou en des modes d'impression et des puces électroniques qui ne sont pas " les bons ", ou des alignements et des polices d'écriture qui ne sont pas respectés, des bandes MRZ et des gravures au laser contrefaites, un seul nom de famille sur certaines cartes d'identités espagnoles, ou encore des dates de validité incohérentes en ce que les dates des jours retenues en début et fin de validité sont inversées, ou une mention erronée d'une date de naissance
. Toutefois, alors que ces anomalies n'ont été mises en évidence qu'après l'exploitation des documents en cause par une cellule spécialisée dans la fraude documentaires, il ne résulte pas de l'instruction qu'au seul examen des documents présentés par ces salariés pour justifier de leur qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'était pas exigée, le gérant de la société Rosa était en mesure de savoir que ces documents, qui indiquaient des nationalités européennes pour les salariés concernés et qui se sont avérés être faux, revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité alors que ces documents n'étaient pas soumis à l'obligation de vérification des titres autorisant à travailler prévues par les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail.
Dans ces conditions, la société Rosa est fondée à soutenir que la contribution spéciale pour l'emploi de M. S... C..., M. R... C..., M. K..., M. P... C..., M. I..., M. M... C..., M. T... C..., M. J..., M. O... C..., M. Q... C..., M. D... B..., M. C... F..., M. L... C..., M. A... G..., M. C... E..., né le 2 juillet 1995, M. H... C... né le 4 décembre 1993, M. H... C... né le 8 mai 1992 et M. N... C..., soit dix-huit salariés, ne pouvait légalement être mise à sa charge et qu'elle doit ainsi en être déchargée à hauteur de 135 360 euros.
9. En revanche, il résulte de l'instruction que la carte d'identité belge présentée par M. N... C... lors de son embauche, comporte plusieurs grossières anomalies comme l'absence de la dernière lettre au mot " belge " mentionné au titre de la nationalité, une durée de validité de cinq ans au lieu de dix ans et des erreurs dans les différentes langues employées pour écrire Belgique sur le bandeau de ce document.
Au vu de ces éléments, l'employeur était en mesure de savoir que cette carte d'identité belge revêtait un caractère frauduleux. En outre, malgré la demande de l'inspecteur du travail, la société Rosa n'a pas produit la carte d'identité portugaise que M. E... C..., né le 2 octobre 1998, aurait présentée lors de son embauche. Cette carte d'identité portugaise doit, dès lors, être regardée comme étant frauduleuse.
Dans ces conditions, et alors que la société Rosa ne peut invoquer l'absence d'élément intentionnel dans la commission du manquement, elle n'est pas fondée à soutenir que l'OFII a commis une erreur d'appréciation en mettant à sa charge la contribution spéciale pour l'emploi de ces deux salariés, pour un montant de 15 040 euros".
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