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Condition d'urgence et référé suspension refus d'Instruction en Famille.

 




Dans cette ordonnance du 5 août 2024, le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg apporte deux appréciations intéressantes sur le domaine de l'IEF.


(i) Sur la condition d'urgence de l'article 521-1 du Code de justice administrative:

"M. C justifie, en invoquant non seulement la proximité de la rentrée scolaire et les perturbations que subirait l'enfant s'il devait commencer sa scolarité dans un environnement différent de celui auquel ses parents l'ont préparé mais aussi la circonstance que la décision aurait pour conséquence de le contraindre à inscrire son enfant en vue de le scolariser dans un établissement scolaire, d'une atteinte grave et immédiate portée à la situation de sa famille. La condition d'urgence est donc remplie".


(ii) Sur l'exacte application du 4°de l'article L. 131-5 du Code de l'Education.

"6. Le projet éducatif sur la base duquel M. C a présenté sa demande d'autorisation d'instruction en famille expose de manière détaillée la situation propre de l'enfant B, ses besoins spécifiques et les modalités envisagées pour lui assurer dans son milieu familial, à travers des méthodes et moyens pédagogiques décrits avec précision, la meilleure éducation possible dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du recteur refusant l'autorisation d'instruction en famille sollicitée par le requérant".


Rémy PHILIPPOT du cabinet Echo avocat est à votre disposition y compris pendant les mois de juillet et août afin de vous accompagner au mieux dans cette procédure exigeante.

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Tribunal administratif de Strasbourg

Numéro d'affaire : 2405337


Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 2405337, M. C, représenté par Me Degirmenci, demande au juge des référés :

- D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission académique de Strasbourg a rejeté, sous recours administratif préalable, l'autorisation d'instruction en famille de son enfant B ;

- D'enjoindre au Recteur de l'académie de Strasbourg de lui délivrer une autorisation d'instruire en famille en raison de la situation propre de son enfant, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai ;- De mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La condition d'urgence est remplie ; La décision est entachée d'une erreur de droit ; Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024 le Recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu :- le code de l'éducation ;- le code de justice administrative Vu la requête numéro 2405338 enregistrée le 23 juillet 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 27 juin 2024 ; Après avoir convoqué à une audience publique :- Me Degirmenci, représentant M. C ;- Le Recteur de l'académie de Strasbourg. Vu l'audience publique du 1er août 2024 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :- le rapport de M. Simon, juge des référés ;- les observations de Me Degirmenci, représentant M. C ;- les observations de M. A représentant le Recteur de l'académie de Strasbourg. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 27 juin 2024, prise sur recours administratif préalable, la commission académique de Strasbourg a confirmé le refus d'instruction en famille de B, enfant âgé de 12 ans, sollicité par M. C. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () "

3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire () doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisés par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () L'autorisation () est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions dé nies par décret () ".

4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

5. M. C justifie, en invoquant non seulement la proximité de la rentrée scolaire et les perturbations que subirait l'enfant s'il devait commencer sa scolarité dans un environnement différent de celui auquel ses parents l'ont préparé mais aussi la circonstance que la décision aurait pour conséquence de le contraindre à inscrire son enfant en vue de le scolariser dans un établissement scolaire, d'une atteinte grave et immédiate portée à la situation de sa famille. La condition d'urgence est donc remplie.

6. Le projet éducatif sur la base duquel M. C a présenté sa demande d'autorisation d'instruction en famille expose de manière détaillée la situation propre de l'enfant B, ses besoins spécifiques et les modalités envisagées pour lui assurer dans son milieu familial, à travers des méthodes et moyens pédagogiques décrits avec précision, la meilleure éducation possible dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du recteur refusant l'autorisation d'instruction en famille sollicitée par le requérant.

7. Au vu du moyen portant suspension de la décision attaquée, il est enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de délivrer, à titre provisoire et dans un délai de sept jours à compter de la noti cation de la présente ordonnance, l'autorisation d'instruction en famille de B sollicité par M. C pour la rentrée 2024. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête en référé.

O R D O N N E :

Article 1. La décision du 27 juin 2024 de la commission l'académique de Strasbourg est suspendue.

Article 2. Il est enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de délivrer à M. C, à titre provisoire et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'autorisation d'instruction en famille de son ls B pour la rentrée 2024.

Article 3. L'État versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Article 4. La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au Recteur de l'académie de Strasbourg et au Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La république mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La gref ère, N°2405337

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