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Forfait communal et forfait d'externat : les bons réflexes de l'OGEC face à une collectivité

Photo du rédacteur: remy PHILIPPOT
remy PHILIPPOT
29 sept.
5 min de lecture

Le 13 octobre 2025, la Métropole de Lyon réduisait l'enveloppe consacrée au forfait d'externat de ses collèges privés sous contrat de 5,8 millions d'euros à environ 3,2 millions. Trente-sept établissements et quelque 20 000 élèves étaient concernés. L'union des OGEC locale a saisi le tribunal administratif en décembre 2025. En septembre 2026, la nouvelle majorité métropolitaine a choisi de régler le litige par une transaction, en rétablissant l'enveloppe initiale.

Cette affaire est emblématique à double titre. Elle montre que le financement public des établissements privés reste fragile. Et elle montre qu'un recours bien engagé est un levier réel de négociation.

Le principe : la parité avec le public

Le contrat d'association emporte une conséquence financière précise : les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public (article L. 442-5 du code de l'éducation). La charge pèse sur la commune pour les écoles (forfait communal), sur le département pour les collèges et sur la région pour les lycées (forfait d'externat).

Le problème n'est pas le principe, mais son calcul. La FNOGEC estimait fin 2025 le sous-financement moyen à environ 450 euros par élève et par an, soit près de 900 millions d'euros au niveau national, avec des montants par élève qui varient du simple au double selon les territoires. Interrogé au Sénat, le ministère a répondu le 9 juillet 2026 qu'il n'entendait pas fixer de forfait minimal national, au nom de la libre administration des collectivités territoriales. Autrement dit : il n'y aura pas de solution nationale. C'est collectivité par collectivité que le montant se discute, et le cas échéant se conteste.

Premier réflexe : obtenir les bases de calcul

Un OGEC ne peut pas contester un montant dont il ignore la construction. La première démarche consiste à demander par écrit à la collectivité le détail du calcul : dépenses retenues, effectifs de référence, comptes administratifs utilisés. Ces éléments sont des documents administratifs communicables. En cas de refus ou de silence, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) peut être saisie.

Deuxième réflexe : vérifier la méthode, ligne par ligne

Pour les écoles, la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 fixe la méthode. Le forfait se calcule par élève et par an, à partir du coût de fonctionnement de l'externat des écoles publiques de la commune, tel qu'il ressort du compte administratif. Lorsque la commune n'a pas d'école publique, c'est le coût moyen départemental, arrêté par le préfet, qui sert de référence.

L'annexe de la circulaire liste les dépenses à intégrer. C'est là que se cachent la plupart des sous-évaluations :

  • l'entretien des locaux liés aux activités d'enseignement ;

  • le chauffage, l'eau, l'électricité, le nettoyage et les produits d'entretien ;

  • l'entretien et le remplacement du mobilier scolaire et du matériel collectif d'enseignement ;

  • la location et la maintenance du matériel informatique pédagogique et les frais de connexion ;

  • les fournitures scolaires et les dépenses administratives de fonctionnement des écoles ;

  • la rémunération des intervenants extérieurs qui assistent les enseignants pendant les heures d'enseignement ;

  • la quote-part des services généraux de la commune nécessaires au fonctionnement des écoles ;

  • le transport des élèves vers les équipements utilisés pendant le temps scolaire (piscine, gymnase) ;

  • pour les classes maternelles, le coût des ATSEM.

À l'inverse, les dépenses d'investissement, la location des bâtiments scolaires et les dépenses facultatives (restauration, périscolaire, classes de découverte) n'entrent pas dans l'assiette.

Une vérification méthodique de ces lignes, rapprochée du compte administratif de la commune, suffit souvent à mettre en évidence un écart significatif : quote-part des services généraux omise, ATSEM sous-évaluées, dépenses informatiques imputées en investissement alors qu'elles relèvent du fonctionnement.

Troisième réflexe : choisir la bonne voie, et la respecter à la lettre

C'est là que se perdent de nombreux dossiers, non sur le fond mais sur la procédure.

Pour les classes élémentaires, l'article L. 442-5-2 du code de l'éducation prévoit que, lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement est, en cas de litige, fixée par le préfet, qui statue dans un délai de trois mois. Le Conseil d'État a jugé que cette saisine du préfet constitue un préalable obligatoire au recours contentieux pour les litiges nés après l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2009 (CE, 12 mai 2017, n° 391730, commune de Villeurbanne).

La cour administrative d'appel de Douai en a tiré une conséquence très concrète le 6 mai 2026 (CAA Douai, 6 mai 2026, n° 25DA00310 à 25DA00313). Plusieurs OGEC avaient laissé leur union départementale saisir le préfet à leur place. La cour admet qu'une saisine par mandataire est possible, mais à condition de justifier d'un mandat écrit, ou du moins de présomptions claires. Or l'union avait écrit en son nom propre, sans autorisation documentée de chaque OGEC. La saisine du préfet a été jugée irrégulière, et les recours contentieux irrecevables. Des années de créance perdues pour une délégation non formalisée.

Pour les collèges et les lycées, la voie est celle du recours devant le tribunal administratif contre la délibération qui fixe le montant du forfait, dans le délai de deux mois suivant sa publication. Passé ce délai, la délibération devient définitive pour l'exercice concerné. C'est la voie qu'a suivie l'union des OGEC dans l'affaire lyonnaise.

Quatrième réflexe : ne pas laisser la créance se prescrire

Les sommes dues par une collectivité sont soumises à la prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : la créance est éteinte au bout de quatre ans, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

L'arrêt rendu par le Conseil d'État au profit de l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves montre à la fois la portée de cette règle et le moyen d'y échapper (CE, 2 mai 2018, n° 391876). L'OGEC réclamait à la commune le rattrapage de plus de dix années de sous-financement. Le Conseil d'État a condamné la commune à verser près de 118 000 euros, avec intérêts capitalisés, mais a jugé une année prescrite. Les autres années ont été sauvées parce que chaque demande de paiement ou réclamation écrite adressée à la commune avait interrompu la prescription.

La leçon est simple : un OGEC qui constate un sous-financement doit adresser chaque année une réclamation écrite et datée à la collectivité, même s'il n'envisage pas encore de contentieux. Ce courrier ne coûte rien, et il préserve les droits.

Cinquième réflexe : agir collectivement, mais proprement

L'action collective, via l'union départementale ou régionale, est souvent la plus efficace : elle mutualise les coûts et pèse davantage dans la négociation. Elle doit simplement être organisée juridiquement : délibération du conseil d'administration de chaque OGEC autorisant l'action, mandat écrit et nominatif au profit de l'union, conservation de ces pièces au dossier. C'est une formalité de quelques jours, qui conditionne la recevabilité de tout le reste.

Ce que nous proposons


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Rémy Philippot, avocat au barreau de Paris, Echo Avocats — droit public et droit de l'éducation.

 
 
 

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