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TDAH et droit de l’éducation : défendre l’élève, de la reconnaissance au conseil de discipline

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remy PHILIPPOT
il y a 5 heures
11 min de lecture

Par Echo Avocat — Me Rémy Philippot. État du droit au 22 octobre 2026.


Le TDAH est un handicap. C’est une évidence pour le droit. Ce n’en est pas toujours une pour l’école.

L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap par ses effets. Il vise expressément l’altération des fonctions cognitives et psychiques. Le trouble du déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité, y entre pleinement.

Pourtant, dans les établissements, il reste le handicap le plus souvent confondu avec l’indiscipline. L’enfant oublie, interrompt, s’agite, s’oppose. On le punit. Puis on le sanctionne. Parfois, on l’exclut.

Tout le travail de l’avocat consiste à déplacer le débat. Il faut faire passer un comportement du registre de la faute à celui du besoin éducatif particulier.

Selon la Haute Autorité de santé, le trouble concerne environ 5 % des enfants. L’enjeu n’a donc rien de marginal.


Un socle juridique solide


L’élève TDAH ne s’appuie pas sur un texte isolé. Il bénéficie d’un empilement de normes qui convergent toutes vers une même obligation : c’est au système éducatif de s’adapter à l’enfant.

Au sommet, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la France en 2010. Son article 24 consacre le droit à une éducation inclusive. Il impose des aménagements raisonnables. Son article 2 précise que le refus d’un tel aménagement constitue en lui-même une discrimination.

La Convention internationale des droits de l’enfant ajoute l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle exige aussi que la discipline scolaire respecte sa dignité.

La Cour européenne des droits de l’homme va dans le même sens. Elle l’a jugé dans les affaires Çam contre Turquie en 2016 et Enver Şahin contre Turquie en 2018. Elle l’a surtout affirmé dans l’arrêt G.L. contre Italie du 10 septembre 2020. Une enfant avait été privée pendant deux ans du soutien spécialisé prévu par la loi. La Cour a retenu une discrimination. Elle a refusé l’argument budgétaire. Les restrictions de moyens doivent peser également sur tous les élèves, handicapés ou non.

En droit interne, le code de l’éducation est sans ambiguïté. L’article L. 111-1 garantit le droit à l’éducation à chacun. L’article L. 112-1 impose une scolarisation en milieu ordinaire, au plus près du domicile. Il met à la charge de l’État les moyens humains et financiers nécessaires.

Le Conseil d’État en a tiré les conséquences. Dès l’arrêt Laruelle du 8 avril 2009, il a jugé que l’État doit rendre ce droit effectif. Sa carence est une faute. L’insuffisance des moyens ne l’exonère pas.

Le 15 décembre 2010, il a ajouté que le droit à l’éducation de l’enfant handicapé est une liberté fondamentale. La porte du référé-liberté était ouverte.


Le diagnostic : une date qui décide souvent du procès


Le diagnostic n’est pas un acte de l’école. Mais sa date conditionne toute la suite.

La Haute Autorité de santé a publié en septembre 2024 ses recommandations sur le TDAH de l’enfant et de l’adolescent. Le diagnostic repose sur un entretien, un examen clinique et des informations recueillies auprès de l’entourage, notamment scolaire. Les interventions non médicamenteuses viennent en première intention. Parmi elles figure l’accompagnement scolaire avec des aménagements adaptés.

Cette recommandation est précieuse pour l’avocat. Elle fait de l’aménagement scolaire un élément du soin. Ce n’est pas une faveur que l’établissement accorde ou retire à sa guise.

Le juge, lui, regarde le calendrier. Le tribunal administratif de Rouen l’a rappelé le 16 juin 2026. Un lycéen avait été exclu définitivement. Son TDAH n’avait été diagnostiqué que trois mois après les faits. Le tribunal a jugé que l’administration, qui n’avait qu’une simple suspicion, ne pouvait pas mettre en place un dispositif adapté. La sanction a été maintenue.

La leçon est claire. Il faut faire diagnostiquer tôt et informer l’établissement par écrit, avant tout incident.

Une question reste toutefois ouverte. À Rouen, le diagnostic était intervenu avant la décision du recteur. Or cette décision se substitue entièrement à celle du conseil de discipline. Le recteur statue après un réexamen complet du dossier. Il devrait donc tenir compte de ce qui est connu à la date où il se prononce. L’argument mérite d’être plaidé.


Le plan d’accompagnement personnalisé : utile, mais fragile


Le PAP est la porte d’entrée la plus fréquente. Il repose sur les articles L. 311-7 et D. 311-13 du code de l’éducation. Il s’adresse aux élèves dont les troubles des apprentissages sont durables, sans reconnaissance de handicap par la MDPH.

Il a de vrais avantages. Il est rapide. Il reste interne à l’établissement. Il permet des aménagements pédagogiques concrets et ouvre droit à une demande d’aménagements d’examens.

Mais il a une faiblesse majeure. Il ne donne accès ni à un accompagnant, ni à une compensation. Son effectivité dépend largement de la bonne volonté de l’équipe.

Une fois adopté, le PAP engage pourtant l’établissement. Son inexécution peut être documentée. En matière disciplinaire, elle rend contestable la proportionnalité d’une sanction.

Il faut aussi se méfier du PAP alibi. Dans l’affaire de Rouen, le tribunal a relevé qu’un PAP existait pour juger que l’administration n’était pas restée inactive. Ce plan visait pourtant des difficultés d’écriture. Il faut donc vérifier que son contenu répond réellement au TDAH : l’attention, l’impulsivité, la gestion des crises.

Lorsque le trouble s’accompagne de difficultés de comportement marquées, le PAP ne suffit plus. Il faut alors saisir la MDPH.

La MDPH : le passage du besoin au droit


La reconnaissance par la commission des droits et de l’autonomie change tout. Les besoins de l’enfant deviennent des décisions administratives. Elles s’imposent à l’Éducation nationale.

La famille saisit la MDPH. L’équipe pluridisciplinaire évalue la situation et prépare le projet personnalisé de scolarisation. La commission statue ensuite sur l’orientation, l’aide humaine, le matériel adapté et l’allocation d’éducation. L’équipe pédagogique met enfin le PPS en œuvre. L’enseignant référent réunit l’équipe de suivi au moins une fois par an.

Pour le TDAH, les dossiers échouent souvent faute de précision. Un diagnostic ne suffit pas. Il faut décrire le retentissement concret sur la scolarité : le temps de travail effectif, les crises, les incidents, le besoin d’un adulte pour recentrer l’enfant.

La contestation obéit à des règles qui piègent souvent les familles. Un recours préalable devant la commission est obligatoire dans les deux mois. Ensuite, pour un enfant, les décisions de la CDAPH relèvent du pôle social du tribunal judiciaire.

En revanche, si l’Éducation nationale n’exécute pas la notification, c’est le tribunal administratif qu’il faut saisir. Le tribunal administratif de Melun l’a fait le 24 juillet 2026. Il a annulé le refus implicite d’un directeur académique d’exécuter une décision accordant une aide humaine individuelle sur tout le temps scolaire.

Les pôles d’appui à la scolarité méritent une vigilance particulière. Ils se déploient depuis 2024 par voie de circulaire. Le Parlement a refusé à plusieurs reprises de les inscrire dans la loi. Le Conseil d’État a néanmoins rejeté le recours dirigé contre leur circulaire, le 31 décembre 2025. Mais il a précisé un point essentiel. Le coordonnateur du pôle n’a aucun pouvoir de décision. Un PAS ne peut donc ni réduire, ni remplacer une aide notifiée par la CDAPH.


Quand l’école n’applique pas ce qui a été décidé


L’essentiel du contentieux ne naît pas d’un refus frontal. Il naît d’une exécution partielle ou détournée.

Le premier cas est celui de l’accompagnant absent. La notification prévoit une AESH. Elle n’arrive pas, ou pas pour toutes les heures. Le directeur académique n’a pourtant aucun pouvoir pour moduler ce que la commission a décidé. Il faut lui adresser une mise en demeure, qui prend date. Si l’enfant est déscolarisé, le référé-liberté s’impose. Le tribunal administratif de Marseille a ainsi enjoint au recteur d’affecter une AESH, trois semaines après la rentrée.

Le juge des référés apprécie toutefois les diligences de l’administration. Une pénurie réelle, accompagnée de démarches actives, peut faire échouer la demande. Le recours au fond et l’action en responsabilité prennent alors le relais.

De nouveaux leviers apparaissent. En décembre 2025, une association a engagé une action de groupe contre une dizaine de rectorats pour les heures d’accompagnement non pourvues. Aucune décision n’a encore été rendue.

Le deuxième cas est celui de l’emploi du temps réduit. On propose à la famille une scolarisation de quelques heures par jour, sans décision de la CDAPH ni procédure disciplinaire. Cette pratique n’a aucune base légale. Le tribunal administratif de Rouen a qualifié de quasi-déscolarisation, le 10 avril 2026, la réduction de la scolarité d’un élève de CM1 à une heure par jour.

Le troisième cas est celui des exclusions déguisées. L’enfant est renvoyé chez lui pour se calmer. Les parents sont appelés pour venir le chercher. On lui interdit une sortie scolaire ou la cantine. Une éviction qui punit un comportement passé est une sanction. Elle doit en respecter la procédure. À défaut, elle est irrégulière. Chaque épisode doit être consigné : la date, l’heure, l’auteur, le motif.

Le temps de cantine obéit à un régime propre. Depuis la loi du 27 mai 2024, l’État rémunère l’accompagnant pendant la pause méridienne. Hors de ce temps, les activités périscolaires restent à la charge de la collectivité qui les organise. L’exclusion de la cantine, enfin, relève du maire et du contrôle de proportionnalité. Le tribunal administratif de Rennes a annulé le 17 octobre 2024 l’exclusion définitive d’un enfant handicapé de neuf ans, faute de limite dans le temps.

L’enseignement privé sous contrat n’échappe pas à ces exigences. Le Défenseur des droits a qualifié de discriminatoire la radiation d’un élève autiste d’un établissement privé. Le juge judiciaire a jugé de même l’exclusion d’un élève handicapé d’un voyage scolaire.


Les examens : un contentieux rapide


Le refus d’aménagement d’examen est fréquent au printemps. C’est aussi le contentieux où le référé fonctionne le mieux. L’urgence est évidente : l’épreuve a une date.

Les articles D. 351-27 et suivants du code de l’éducation prévoient des aménagements des conditions d’épreuve et une majoration de temps. L’article D. 351-28-1 organise une procédure simplifiée pour les élèves qui bénéficient d’un PAP ou d’un PPS. Les aménagements accordés pendant l’année sont alors repris, sans nouvel avis médical.

Certains rectorats exigent pourtant encore cet avis. C’est une erreur de droit.

Le Défenseur des droits a pris position le 19 mai 2025. Une lycéenne atteinte d’un TDAH s’était vu refuser des aménagements au baccalauréat. L’avis du médecin désigné contredisait les constats de ses enseignants et de ses soignants. Le Défenseur l’a souligné devant le juge des référés. Il rappelle aussi qu’un aménagement ne s’accorde pas de manière systématique. Les besoins doivent être individualisés et documentés.

La démarche est simple. Un recours gracieux immédiat, avec les bilans et l’historique des aménagements. Puis un référé-suspension, assorti d’une demande d’injonction de réexamen avant l’épreuve.


Le conseil de discipline : sanctionner la faute, jamais le symptôme


Le handicap n’immunise pas contre la sanction. Mais il transforme le contrôle du juge.

Celui-ci vérifie que le comportement est fautif. Il vérifie que l’école a fait ce qu’elle devait avant de punir. Il vérifie enfin que la sanction est proportionnée, s’agissant d’un élève dont les troubles sont connus.

Au collège et au lycée, la procédure est encadrée. Le chef d’établissement doit d’abord rechercher des mesures éducatives. La convocation doit parvenir au moins cinq jours avant la séance. La famille peut consulter le dossier et se faire assister, notamment par un avocat.

La décision du conseil peut être contestée devant le recteur dans un délai de huit jours. Ce recours est obligatoire. La décision du recteur se substitue alors à celle du conseil. Le tribunal administratif peut ensuite être saisi dans les deux mois.

L’urgence n’attend pas cette chronologie. Le tribunal administratif de Strasbourg l’a admis le 7 novembre 2025. Un collégien autiste avait été exclu de quatre établissements en deux ans. Le juge a suspendu l’exclusion dès la décision du conseil, sans attendre le recteur. Il a ordonné sa réintégration dans un délai d’une semaine.

À l’école primaire, la question se pose autrement. Depuis 2023, l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation permet la radiation d’un élève dont le comportement intentionnel et répété met en danger ses camarades.

Le mot intentionnel est décisif. Le tribunal administratif de Paris l’a jugé le 28 mai 2026. Un élève de CE1 souffrait d’un TDAH associé à un trouble oppositionnel. Les certificats médicaux établissaient que ses comportements procédaient de sa pathologie. Pour le juge, la manifestation d’un handicap ne peut pas être intentionnelle. La radiation a été suspendue. L’enfant a été réintégré dès le lendemain.

Le juge a ajouté un point utile. L’existence d’une autre école ne suffit pas à écarter l’urgence. Encore faut-il que l’accueil proposé réponde concrètement aux besoins de l’enfant.

Au collège et au lycée, le texte ne mentionne pas l’intention. L’argument se transpose pourtant. Une sanction suppose une faute imputable à l’élève. Un fait purement symptomatique ne l’est pas, ou l’est faiblement.

Les juridictions savent aussi confirmer des sanctions. La cour administrative d’appel de Nancy a validé le 16 mai 2023 l’exclusion définitive d’un élève reconnu handicapé. Les faits étaient graves et répétés. Des aménagements avaient été proposés et n’avaient pas été suivis.

L’arrêt se lit aussi en creux. Lorsque l’accompagnant notifié n’était pas présent, lorsque le PPS n’était pas appliqué, la sanction devient contestable. On ne peut pas priver un élève de sa compensation, puis lui reprocher le comportement qu’elle devait prévenir.

La motivation doit enfin viser des faits précis, datés et établis. Jamais « les troubles » de l’élève. Une décision qui vise le handicap s’expose à l’annulation pour discrimination.


Discrimination et responsabilité de l’État


Quand l’urgence est passée, deux voies demeurent.

La première est la reconnaissance de la discrimination. La loi du 27 mai 2008 interdit toute discrimination fondée sur le handicap en matière d’éducation. Elle aménage la charge de la preuve. La famille présente des faits qui laissent supposer la discrimination. L’administration doit alors justifier sa décision par des éléments objectifs.

Le Défenseur des droits est un allié précieux. Il a jugé discriminatoire l’absence d’affectation d’une aide humaine notifiée. Il peut enquêter, recommander et présenter des observations devant le juge.

La seconde voie est la réparation. Le Conseil d’État l’a confirmé le 19 juillet 2022, dans une décision publiée au recueil Lebon. Un enfant handicapé était resté seize mois sans scolarisation, malgré une orientation de la CDAPH. L’État a été condamné pour carence fautive. L’indemnité a été fixée à 27 000 euros, pour l’enfant, ses parents et ses deux sœurs.

Le Conseil d’État a précisé que le comportement des parents peut exonérer l’État. Mais pas lorsqu’ils ont multiplié les démarches et signalé l’urgence. D’où l’importance de tout écrire, dès le premier jour. La preuve de la carence se construit au fil de l’eau.


Notre méthode


Au cabinet, nous traitons ces dossiers en quatre temps.

D’abord, une analyse écrite de la situation, rapide. Il s’agit d’identifier la nature exacte de la décision en cause et le délai qui court. Cinq jours avant un conseil de discipline. Huit jours pour saisir le recteur. Deux mois pour contester une décision de la MDPH. La date de l’épreuve, pour un examen.

Ensuite, le précontentieux. Il permet souvent d’obtenir gain de cause sans juge. Nous constituons le dossier de preuve, nous écrivons pour prendre date, nous demandons les réunions d’équipe éducative ou de suivi. Nous négocions avec le rectorat ou l’établissement. Devant le conseil de discipline, nous présentons des observations écrites et nous proposons des alternatives à l’exclusion.

Puis, si nécessaire, le référé. Le référé-liberté, jugé en quarante-huit heures, lorsque l’enfant est déscolarisé. C’est par cette voie que nous souvent avons obtenu la rescolarisation d’urgence d’enfants en rupture totale avec l’école. Le référé-suspension, contre une exclusion définitive ou un refus d’aménagement d’examen.

Enfin, le fond et la réparation. Annulation avec injonction, action en responsabilité contre l’État, saisine du Défenseur des droits lorsque la discrimination est en cause.

Un refus d’accompagnant, un tiers-temps refusé ou une exclusion prononcée contre un élève TDAH ne sont pas des fatalités administratives. Ce sont des atteintes à des droits. Le juge peut les sanctionner.

Références utiles


Conseil d’État, 8 avril 2009, Laruelle, n° 311434.

Conseil d’État, ordonnance du 15 décembre 2010, n° 344729.

Conseil d’État, 19 juillet 2022, n° 428311, publié au recueil Lebon (ArianeWeb).

Conseil d’État, 31 décembre 2025, Association Info droit handicap, n° 497461 (Lettre d’information juridique du ministère, mars 2026).

Cour administrative d’appel de Nancy, 16 mai 2023, n° 21NC01112 (Légifrance).

Tribunal administratif de Paris, ordonnance du 28 mai 2026, n° 2614484 (commentaire Nausica Avocats).

Tribunal administratif de Rouen, 16 juin 2026, n° 2503900 (commentaire Nausica Avocats).

Tribunal administratif de Strasbourg, ordonnance du 7 novembre 2025, n° 2508479 (commentaire Clerc Avocat).

Tribunal administratif de Melun, 24 juillet 2026, et tribunal administratif de Rouen, 10 avril 2026 (décisions publiées sur Doctrine).

Tribunal administratif de Rennes, 17 octobre 2024 (commentaire Nausica Avocats).

Cour européenne des droits de l’homme, G.L. contre Italie, 10 septembre 2020, n° 59751/15.

Défenseur des droits, décisions n° 2018-046, n° 2022-122 et n° 2025-090 (catalogue juridique).

Haute Autorité de santé, recommandation « TDAH : diagnostic et interventions thérapeutiques auprès des enfants et adolescents », septembre 2024 (HAS).

Loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 relative à l’accompagnement humain pendant la pause méridienne.

Cet article présente l’état du droit à sa date de publication. Il ne constitue pas une consultation juridique.

 
 
 

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