Tribunal administratif de Marseille, 8ème Chambre, 24 avril 2024, 2104349
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. B A, représenté par Me Treves, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 25 janvier 2021 contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud du 7 septembre 2017 lui retirant sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamnation le CNAPS à lui verser la somme de 46 108 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis ; 4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du CNAPS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune mention n'étant inscrite à son casier judiciaire, le CNAPS a commis une erreur de droit en lui retirant sa carte professionnelle ; - n'ayant jamais été impliqué dans une affaire de vol, le CNAPS aurait dû spontanément lui restituer sa carte ; - l'illégalité de la décision de retrait lui a causé un préjudice financier estimé à 43 108 euros et un préjudice moral qu'il évalue à 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence de recours administratif préalable obligatoire introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 13 septembre 2017 retirant la carte professionnelle de M. A, la requête est tardive ; - les conclusions à fin de réparation sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable permettant de lier le contentieux ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par courrier du 3 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande du 25 janvier 2021 de M. A dès lors que cette décision est confirmative de la décision initiale rejetant implicitement la demande du requérant en date du 24 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
: 1. Par une décision du 13 septembre 2017, la commission locale d'agrément et de contrôle sud (CLAC sud) du conseil national des activités privées de sécurité a retiré la carte professionnelle délivrée le 29 septembre 2016 à M. A l'autorisant à exercer l'activité d'agent privé de sécurité. Par une ordonnance n° 1708874 du 16 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours introduit le 7 novembre 2017 à l'encontre de cette décision dès lors que l'intéressé ne justifiait pas de l'introduction d'un recours administratif préalable obligatoire devant la CNAC. Par des demandes des 24 avril 2019 et 7 janvier 2020, M. A doit être regardé comme ayant demandé au CNAPS de retirer ou d'abroger la décision du 13 septembre 2017. Le 25 janvier 2021, il a adressé au CNAPS une nouvelle demande de restitution de sa carte professionnelle, assortie d'une demande indemnitaire préalable visant à obtenir réparation des préjudices financier et moral qu'il estimait avoir subis du fait du retrait illégal de sa carte professionnelle. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 25 janvier 2021 et la condamnation du CNAPS à lui verser la somme de 46 108 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi résultant de l'illégalité fautive de la décision du 13 septembre 2017. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne l'absence de recours administratif préalable obligatoire dans le délai de recours contentieux :
2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité applicable à la date de décision de la CLAC Sud du 13 septembre 2017 : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ".
3. La demande du 25 janvier 2021 de M. A ayant fait l'objet de la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation doit être regardée comme sollicitant le retrait ou l'abrogation de la décision du 13 septembre 2017 de la CLAC Sud. Par suite, le CNAPS ne peut utilement se prévaloir de ce que le requérant aurait introduit tardivement le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure cité au point précédent, lequel n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce eu égard à ses termes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête en l'absence de recours administratif préalable doit être écarté. En ce qui concerne la liaison du contentieux indemnitaire :
4. Il résulte de l'instruction que contrairement à ce que fait valoir le CNAPS, le requérant a, dans son recours du 25 janvier 2021, sollicité la réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision du 13 septembre 2017 de la CLAC Sud, qu'il a chiffrée à la somme de 46 108 euros. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de l'absence de demande préalable permettant de lier le contentieux doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
5. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 24 avril 2019, M. A a sollicité du CNAPS la " restitution de sa carte professionnelle ". Sa demande ayant été implicitement rejetée, il a présenté de nouvelles demandes les 7 janvier 2020 et 25 janvier 2021. Alors que le requérant n'invoque aucun changement de circonstance de fait ou de droit, lequel ne ressort pas plus des pièces du dossier, la décision implicite du CNAPS rejetant la demande du 25 janvier 2021 tendant au retrait ou à l'abrogation de la décision du 13 septembre 2017 de la CLAC Sud est purement confirmative de la précédente décision rejetant implicitement sa demande du 24 avril 2019 devenue définitive. Il suit de là que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 25 janvier 2021 n'est pas recevable. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande du 25 janvier 2021 présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin de réparation : En ce qui concerne la responsabilité du CNAPS en raison de l'illégalité fautive de la décision du 13 septembre 2017 lui retirant sa carte professionnelle :
7. S'il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
8. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
9. Il résulte de l'instruction que pour retirer, par sa décision du 13 septembre 2017, la carte professionnelle de M. A, la CLAC Sud a relevé qu'il avait été signalé le 15 novembre 2014 comme auteur de faits de vol d'un véhicule. Elle a estimé que ces faits révélaient un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Or, il ne ressort pas du fichier du traitement des antécédents judiciaires que l'intéressé aurait commis de tels faits à cette date. S'il résulte de la fiche de vérification de service de police, jointe au dossier, qu'il a été interpellé avec deux autres individus pour vol de véhicule et qu'après avoir été placé en garde à vue, il a fait l'objet d'une convocation par l'officier de police judiciaire, d'une part, les suites judiciaires sont ignorées et d'autre part, M. A produit une attestation du 22 juin 2018 du tribunal de grande instance de Marseille selon laquelle aucune affaire n'a été enregistrée au tribunal au nom de l'intéressé pour des faits commis le 15 novembre 2014. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que la décision du 13 septembre 2017 repose sur des faits matériellement inexacts. Dans ces conditions, la décision de retrait du 13 septembre 2017 est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du CNAPS à l'égard de M. A. En ce qui concerne les préjudices : 10. Si M. A se prévaut d'un préjudice financier tiré de la perte de revenus, il résulte de l'instruction qu'il était employé par une société de sécurité, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée signé le 21 juin 2017, pour la période allant de cette date au 31 août 2017. Par suite, M. A ne justifie pas qu'à la date de la décision de la CLAC Sud lui retirant sa carte professionnelle, soit le 13 septembre 2017, il aurait subi une perte de revenus consécutive à son licenciement. 11. Le requérant invoque en outre la perte de chance de voir son contrat d'agent privé de sécurité reconduit ou celle de signer de nouveaux contrats à compter du 13 septembre 2017, date du retrait de sa carte professionnelle. Il produit à cet effet un courrier du 14 août 2017 de son employeur l'informant qu'à la suite d'un courrier du CNAPS lui indiquant qu'il était envisagé de retirer sa carte professionnelle, le contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 août 2017 ne pourrait être transformé, comme convenu, en contrat à durée indéterminée. D'une part, cet élément révèle une perte de chance sérieuse de voir son contrat reconduit et, d'autre part, le retrait fautif de sa carte lui a fait perdre une chance sérieuse de retrouver un emploi dans le domaine de la sécurité privée. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant peut prétendre à la réparation du préjudice résultant de cette perte de chance sérieuse, du 13 septembre 2017 au 1er septembre 2020, date à laquelle il a retrouvé un emploi lui procurant un niveau de revenus supérieur à ceux qu'il percevait en qualité d'agent privé de sécurité, ainsi qu'en atteste notamment le contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2020 joint au dossier. Toutefois, si M. A percevait un salaire mensuel brut de 1 480,29 euros en qualité d'agent de sécurité et s'il résulte de l'instruction qu'il a perçu de septembre 2017 à septembre 2020 le revenu de solidarité active, il ne justifie pas de démarches de recherche d'emploi et ne fait état d'aucune difficulté qui l'aurait alors empêché de retrouver un emploi dans un domaine autre que la sécurité privée. En outre, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé n'a pas contesté par la voie du recours administratif préalable obligatoire la décision de la CLAC Sud du 13 septembre 2017, réceptionnée le 19 septembre suivant, alors que la décision faisait bien mention des voies et délais de recours, et ce n'est que le 24 avril 2019, soit plus d'un an et demi après, qu'il a sollicité auprès du CNAPS la restitution de sa carte professionnelle. Par suite, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice résultant de cette perte de chance sérieuse en allouant à M. A une indemnité de 3 000 euros. 12. Il résulte également de l'instruction que le retrait de la carte professionnelle a entraîné pour M. A un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 1 500 euros l'indemnité correspondante. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CNAPS à verser à M. A la somme totale de 4 500 euros. Sur les frais liés à l'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CNAPS est condamné à verser à M. A la somme de 4 500 euros. Article 2 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, signé F. Gaspard-Truc La présidente, signé K. Jorda-Lecroq La greffière signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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