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Refus de renouvellement carte professionnelle d'agent de sécurité: Appréciation des faits reprochés

Tribunal administratif de Nancy, 3ème Chambre, 7 mai 2024, 2201209


Vu la procédure suivante

 : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2022 et 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Jacquemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle permettant l'exercice de la profession d'agent de sécurité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS les entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que la matérialité des faits invoqués en date du 22 avril 2019 n'est pas établie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés en date du 20 novembre 2017 sont d'une faible gravité, qu'il occupe des fonctions d'agent de sécurité depuis 2015 et a toujours donné satisfaction à ses employeurs, que les faits reprochés sont anciens et qu'aucun manquement à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur ne peuvent lui être reprochés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique, - les observations de Me Jacquemin, représentant M. A.

Considérant ce qui suit

 : Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (), pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".

2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose.

A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.


3. Pour rejeter la demande de M. A, la CNAC s'est fondée sur le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et a retenu que les mises en cause de M. A pour des faits, d'une part, de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, de conduite en excès de vitesse et de conduite avec un solde nul sur son permis de conduire commis le 22 avril 2019 et, d'autre part, de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis le 20 novembre 2017 révélaient un comportement contraire à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées.


4. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de l'enquête administrative produite par le CNAPS, que la procédure relative aux faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque a été classée sans suite dès lors que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Le CNAPS n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir la matérialité de ces faits, contestés par M. A. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en se fondant sur ces faits pour refuser de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, la CNAC a entaché sa décision d'erreur de fait.

5. Toutefois, la CNAC s'est également fondée sur des faits de conduite en état alcoolique et d'excès de vitesse pour édicter la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que ces faits sont anciens. Par ailleurs, les faits relatifs à l'excès de vitesse ne sont assortis d'aucune précision quant à leur gravité. Par suite, en considérant que le comportement de M. A était contraire à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées, la CNAC a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mars 2022 par laquelle la CNAC a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la CLAC a refusé de lui délivrer une carte professionnelle doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation précité, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'une absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte professionnelle permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au CNAPS de délivrer cette carte à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du CNAPS ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 4 mars 2022 par laquelle la CNAC a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la CLAC a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte professionnelle permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jacquemin et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Bourjol, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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