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Fraude et intelligence artificielle en droit de l’éducation:Actualité jurisprudentielle et réglementaire (2025-2026)

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remy PHILIPPOT
il y a 2 jours
12 min de lecture

ChatGPT et ses concurrents sont entrés dans les salles d’examen et dans les mémoires de master. Les juridictions administratives commencent à en tirer les conséquences, et le pouvoir réglementaire a réécrit en quelques semaines la procédure disciplinaire de l’enseignement supérieur et celle du baccalauréat. Deux jugements au fond et quatre ordonnances de référé, rendus entre septembre 2023 et août 2026, dessinent déjà une ligne : l’université peut sanctionner l’usage frauduleux de l’IA, mais seulement si une règle le prévoit, si la preuve est sérieuse et si la sanction reste proportionnée.

I. Un phénomène désormais chiffré, un cadre remanié

Le ministère de l’Éducation nationale a recensé, pour la session 2025 du baccalauréat, 1 208 cas de fraude (contre 935 en 2024), dont 833 poursuivis devant une commission de discipline et 634 sanctionnés. Les outils numériques classiques (smartphones, montres connectées) représentent encore 55 % des cas, mais l’intelligence artificielle apparaît pour la première fois comme une catégorie à part entière, avec 8,5 % des fraudes constatées (education.gouv.fr).

Sur le terrain des textes, aucune disposition législative ne définit spécifiquement la « fraude par IA ». Le contentieux se rattache donc aux notions classiques de fraude aux examens : article R. 811-11 du code de l’éducation pour les usagers des établissements publics d’enseignement supérieur, articles D. 334-25 et suivants pour le baccalauréat général, loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics sur le plan pénal.

Deux décrets récents modifient toutefois sensiblement le paysage procédural :

•      le décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Légifrance), pris pour l’application de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025, réorganise les instances disciplinaires (compétence du président pour les faits de faible gravité, section disciplinaire, section régionale commune), étend la procédure de reconnaissance de culpabilité au-delà des seules fraudes et y inscrit le rappel du droit de se taire ;

•      le décret n° 2026-136 du 27 février 2026 modifiant la procédure disciplinaire applicable aux trois voies du baccalauréat (Légifrance) renforce la procédure applicable aux fraudes découvertes à la correction, c’est-à-dire précisément le cas d’une copie soupçonnée d’avoir été générée par une IA, et permet à la commission de moduler la sanction en annulant une ou plusieurs épreuves plutôt que l’ensemble de la session (education.gouv.fr, Examens 2026).

II. Au fond : la sanction est possible, mais la preuve doit être un faisceau d’indices

Deux jugements au fond, rendus à neuf mois d’intervalle par les tribunaux administratifs de Montreuil et de Marseille, convergent : la fraude par IA peut être établie sans preuve technique directe, à condition que les indices soient précis, circonstanciés et concordants.

TA Montreuil, 8e ch., 8 octobre 2025, n° 2405656

C’est, à notre connaissance, le premier jugement au fond rendu en France sur une sanction disciplinaire motivée par l’usage de l’IA générative. Une étudiante de master 2 de l’université Sorbonne Paris Nord avait été exclue pour six mois sans sursis par la section disciplinaire, le 18 mars 2024, pour avoir fait rédiger son mémoire par une IA. Le tribunal rejette son recours (jugement publié par le Conseil d’État).

Trois enseignements se dégagent. Sur la preuve, d’abord : le tribunal ne se contente pas du rapport du logiciel de détection, qui évaluait à 99,2 % la probabilité que le résumé du mémoire ait été généré automatiquement. Il retient un faisceau d’indices convergents : similitude entre le plan du mémoire et celui produit par l’outil d’IA à partir du même sujet, style rédactionnel uniforme incompatible avec le niveau de langue de l’intéressée, incapacité à expliquer ses propres références lors de la soutenance. Le détecteur d’IA est un élément parmi d’autres, non une preuve autonome.

Sur le droit de se taire, ensuite : l’étudiante invoquait le défaut d’information de ce droit avant son audition. Le tribunal applique la grille fixée par le Conseil d’État dans sa décision du 9 mai 2025 (v. infra) : l’irrégularité n’entraîne l’annulation que si la sanction « repose de manière déterminante » sur les propos tenus sans cette information. Tel n’était pas le cas, la culpabilité résultant d’éléments matériels extérieurs aux déclarations de l’intéressée.

Sur la proportionnalité, enfin : au regard des articles R. 811-11 et R. 811-36 du code de l’éducation (dans leur rédaction alors en vigueur ; l’échelle des sanctions figure depuis le décret n° 2026-36 à l’article R. 811-13-1), une exclusion ferme de six mois n’est pas jugée disproportionnée à une fraude qui porte atteinte à l’intégrité académique et à la valeur du diplôme, malgré l’absence d’antécédent disciplinaire.

TA Marseille, 10 juillet 2026, n° 2509446 : la fraude établie « alors même que les moyens utilisés n’auraient pas pu être déterminés avec certitude »

Le second jugement au fond sort du cadre universitaire : il concerne un candidat au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG), régi par le décret n° 2024-385 du 24 avril 2024 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats aux épreuves des diplômes comptables supérieurs. Bénéficiant d’aménagements (tiers-temps, usage de son ordinateur personnel préalablement vérifié par l’informaticien du centre), le candidat avait composé les épreuves de finance et de management des systèmes d’information des 22 et 24 octobre 2024. La commission inter-académique de discipline lui a infligé, le 5 juin 2025, une interdiction de subir tout examen conduisant au DSCG pendant deux ans. Le juge des référés avait suspendu cette sanction (TA Marseille, ord., 21 août 2025, n° 2509493) et le recteur avait, dans la foulée, délivré le diplôme le 16 octobre 2025. Au fond, le tribunal rejette néanmoins le recours (jugement publié sur Pappers Justice, TA Marseille, 10 juillet 2026, n° 2509446).

Sur la preuve, le raisonnement est le plus détaillé rendu à ce jour. Le tribunal rappelle d’abord l’office du juge de l’excès de pouvoir en matière disciplinaire : vérifier que les faits sont matériellement établis, qu’ils constituent des fautes et que la sanction est proportionnée. Il s’appuie ensuite sur les procès-verbaux « circonstanciés et concordants » des binômes d’examinateurs : réponses théoriques « d’une précision rare », « parfois meilleures que celles du corrigé officiel », contrastant avec des calculs « tous faux voire farfelus » ; maîtrise du français supérieure à la moyenne, acronymes systématiquement développés, copies « anormalement denses » au regard du temps d’épreuve. Le logiciel de détection (Quillbot), avec des taux de 42 à 100 % selon les questions, n’intervient que pour « corroborer les constatations des examinateurs ». Face à cela, le candidat opposait l’absence d’anomalie relevée par les surveillants, des certificats médicaux attestant d’excellentes capacités de mémorisation et un constat de commissaire de justice établissant l’absence de partage de connexion entre son téléphone et son ordinateur. Le tribunal juge ces éléments insuffisants et pose une formule appelée à être reprise : les faits de fraude sont établis « alors même que les moyens effectivement utilisés n’auraient pas pu être déterminés avec certitude ». Autrement dit, l’administration n’a pas à démontrer le vecteur technique de la fraude lorsque le contenu de la copie, apprécié par des correcteurs, la révèle.

Sur la procédure, le jugement écarte le grief tiré de la non-communication du rapport de l’informaticien : la convocation mentionnait le soupçon d’usage d’un outil d’IA, ce qui suffisait à informer le candidat des griefs, et la sanction n’était pas fondée sur l’hypothèse d’un partage de connexion évoquée oralement en séance. Il juge enfin que la délivrance du diplôme par le recteur après l’ordonnance de référé est « sans incidence » sur la légalité de la sanction, laissant ouverte la question, non tranchée ici, du sort de ce diplôme.

Lu avec le jugement de Montreuil, ce jugement fixe un standard probatoire : le score d’un détecteur ne suffit pas, mais des constatations pédagogiques précises, consignées dans des procès-verbaux concordants et corroborées par un détecteur, suffisent, même en l’absence de preuve technique. Il montre aussi que les aménagements d’épreuve (ordinateur personnel, tiers-temps), comme à Toulouse, sont le terrain privilégié de ce contentieux.

III. En référé : pas de sanction sans règle, pas de sanction disproportionnée

Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est devenu la voie privilégiée de ce contentieux, parce qu’une exclusion produit ses effets immédiatement et qu’une année universitaire ne se rattrape pas. Quatre ordonnances, de 2023 à 2026, en fixent les contours.

TA Paris, juge des référés, 8 septembre 2023, n° 2320128 : la première trace contentieuse de l’IA

La première décision accessible mentionnant l’IA générative est une ordonnance de référé « mesures utiles » (art. L. 521-3 CJA). Une étudiante en licence de philosophie de Paris 1, accusée d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle dans un devoir de contrôle continu, avait repassé l’épreuve en seconde session et demandait sous astreinte la délivrance de son relevé de notes, alors que la section disciplinaire avait été saisie le 13 juin 2023. Le juge rejette la demande : l’interdiction, posée par l’article R. 811-12 du code de l’éducation, de délivrer un relevé de notes avant que l’instance disciplinaire ait statué « s’applique également au cas de fraude lors des épreuves de contrôle continu » (ordonnance sur Pappers Justice). L’ordonnance illustre l’effet de blocage immédiat qu’emporte la simple saisine disciplinaire, indépendamment de toute sanction.

TA Paris, juge des référés, 12 février 2026, n° 2600972 : l’exigence d’une règle préalable

L’affaire est inversée par rapport à Montreuil : c’est l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui saisit le juge. Sa section disciplinaire avait, le 7 janvier 2026, refusé de sanctionner une étudiante soupçonnée d’avoir rédigé son mémoire de stage avec une IA. L’université demandait la suspension de cette décision de relaxe et, en substance, que le diplôme ne soit pas délivré. Le juge des référés rejette la requête : l’établissement ne produit « aucun élément relatif aux règles encadrant l’utilisation de l’intelligence artificielle par les étudiants », de sorte qu’aucun moyen ne crée un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée (ordonnance sur Pappers Justice).

La portée de l’ordonnance doit être mesurée avec prudence : rendue en référé, sur une simple absence de doute sérieux, elle ne pose pas de principe général. Elle a néanmoins été immédiatement lue par les commentateurs comme l’affirmation d’un principe de légalité des fautes disciplinaires appliqué à l’IA : sans charte, règlement des études ou consigne d’épreuve interdisant ou encadrant l’usage de ces outils, la faute est difficile à caractériser (v. notamment les commentaires des cabinets AGN Avocats, Haas Avocats et Abeille Avocats). La leçon pour les établissements est claire : la règle doit exister avant les faits, être précise et avoir été portée à la connaissance des étudiants.

TA Toulouse, juge des référés, 20 août 2026, n° 2606396 : le contrôle de proportionnalité

Une étudiante de première année de droit de l’université Toulouse I Capitole, autorisée à composer sur un ordinateur mis à disposition par l’université, avait eu recours à un outil d’intelligence artificielle lors des partiels de droit civil et d’histoire des institutions des 16 et 17 avril 2026, ce qu’a révélé la correction des copies. Deux procès-verbaux de fraude ont été dressés les 7 et 21 mai 2026. Déjà sanctionnée d’une exclusion de six mois avec sursis pour des faits de fraude en 2024-2025, elle s’est vu infliger, le 30 juin 2026, par la commission de discipline, une « exclusion définitive de tout établissement d’enseignement supérieur d’une durée de cinq ans ». Saisi le 31 juillet 2026, le juge des référés suspend l’exécution de la sanction (ordonnance publiée sur Pappers Justice, TA Toulouse, 20 août 2026, n° 2606396 ; requête au fond n° 2606385).

Sur l’urgence, l’ordonnance retient une formule qui mérite d’être relevée : l’étudiante ne justifiait d’aucune démarche d’inscription ailleurs et le risque que des établissements privés lui opposent la sanction « demeure hypothétique » ; mais « nonobstant la nécessité alléguée par l’université de sanctionner les faits commis, avec réitération », une sanction de cette portée et de cette durée, prononcée « à l’encontre d’une étudiante en première année d’études supérieures », préjudicie de manière particulièrement grave et immédiate à sa situation. La gravité intrinsèque de la sanction suffit donc à caractériser l’urgence, dans la lignée de la décision du Conseil d’État du 9 mai 2025.

Sur le doute sérieux, le juge ne retient qu’un seul moyen : la disproportion, « dès lors que la sanction d’exclusion définitive de l’établissement […] aurait été suffisante ». Le moyen tiré de ce que la commission avait visé « tout établissement d’enseignement supérieur » et non seulement les établissements publics, seuls concernés par l’article R. 811-13-1 du code de l’éducation, est exposé dans les écritures mais n’est pas le fondement de la suspension. L’université est enjointe de réexaminer la situation de l’étudiante sous quinze jours et condamnée à 1 500 euros de frais.

L’apport est double. D’une part, la réalité de la fraude n’était pas discutée : l’étudiante l’avait reconnue et le débat portait exclusivement sur le choix de la sanction dans l’échelle de l’article R. 811-13-1 (issu du décret n° 2026-36, qui a remplacé l’ancien article R. 811-36). D’autre part, la récidive, mise en avant par l’université pour justifier la sanction la plus lourde du barème, n’a pas suffi à écarter le doute sérieux : pour une étudiante de première année, le juge des référés considère qu’une exclusion définitive de l’établissement seul aurait répondu à la faute. Cette décision reste une ordonnance de référé rendue « en l’état de l’instruction » ; le jugement au fond dira si la sanction est effectivement annulée.

CE, 4e et 1re ch. réunies, 9 mai 2025, n° 499277 (mentionné aux tables) : les garanties procédurales et l’urgence

Cette décision, rendue hors de tout contexte d’IA, structure désormais l’ensemble du contentieux disciplinaire étudiant. Une étudiante de Nantes Université, exclue neuf mois, s’était vu refuser la suspension par le tribunal administratif (TA Nantes, ord., 13 novembre 2024, n° 2416412). Le Conseil d’État annule l’ordonnance et suspend lui-même la sanction (ArianeWeb). Il juge, sur le fondement de l’article 9 de la Déclaration de 1789, que l’usager d’une université poursuivi disciplinairement ne peut être entendu sur les faits reprochés sans avoir été préalablement informé de son droit de se taire, tout en limitant la sanction de cette irrégularité aux cas où la décision repose de manière déterminante sur les propos recueillis. Il retient surtout que l’interruption des études caractérise l’urgence, en l’absence d’impératif d’ordre public s’opposant à la réintégration provisoire.

Combinée avec la jurisprudence antérieure sur les garanties devant le CNESER (CE, 4e ch., 30 décembre 2020, n° 433338, inédit : annulation pour défaut d’examen du moyen tiré de la disproportion de la sanction, défaut d’information sur la date du délibéré et composition irrégulière, dans une affaire de plagiat lors d’une épreuve – Légifrance), cette décision offre à l’étudiant accusé d’avoir utilisé une IA un arsenal procédural complet : droit de se taire, droit à l’assistance d’un conseil, délai de convocation, motivation sur la proportionnalité.

IV. Le baccalauréat : un contentieux en gestation

Au lycée, le contentieux n’a pas encore produit de décision juridictionnelle accessible. L’affaire la plus médiatisée concerne un candidat dyspraxique d’Aix-en-Provence, composant sur ordinateur avec un secrétaire, dont le baccalauréat 2025 a été annulé en septembre 2025 par la commission de discipline sur le soupçon d’un recours à l’IA dans sa copie d’HGGSP, le correcteur ayant jugé le niveau et certaines formulations « suspects ». Le recours gracieux formé par sa famille a été rejeté par le ministère le 17 novembre 2025, qui a renvoyé au juge administratif (France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur ; actu.orange.fr). Ce dossier cristallise les deux fragilités du contentieux du bac : une fraude « à la correction » établie sur la seule impression du correcteur et sur des détecteurs dont la fiabilité est contestée, et l’absence, jusqu’au décret du 27 février 2026, de sanction intermédiaire entre le blâme et l’annulation de la session.

Sur le terrain de la preuve algorithmique, la position de la CNIL mérite d’être rappelée : dans sa recommandation du 4 septembre 2023 sur la télésurveillance des examens, elle a estimé que « toute analyse automatisée du comportement des candidats » devait être exclue et que la surveillance devait rester proportionnée aux enjeux de l’épreuve (CNIL). Transposée aux détecteurs d’IA, cette exigence rejoint la méthode du tribunal de Montreuil : le score d’un logiciel ne peut fonder seul une décision défavorable.

V. Ce qu’il faut retenir

Pour les établissements : adopter et diffuser une règle claire sur l’usage de l’IA (règlement des études, consignes d’épreuve, charte du mémoire), documenter les indices de fraude au-delà du seul détecteur (procès-verbaux d’examinateurs circonstanciés, comparaison avec le niveau habituel du candidat, soutenance), sans avoir à prouver le vecteur technique, notifier le droit de se taire et respecter les délais de convocation, motiver le choix de la sanction dans l’échelle de l’article R. 811-13-1 en tenant compte du niveau d’études et des antécédents, et veiller à la rédaction exacte du dispositif (l’exclusion ne peut viser que les établissements publics).

Pour les étudiants et candidats : vérifier l’existence et l’opposabilité de la règle invoquée, exiger la communication du rapport de détection et de ses conditions d’utilisation, contester la valeur probante d’un score isolé mais savoir qu’un faisceau de constatations pédagogiques concordantes suffit désormais au juge, vérifier les garanties procédurales, discuter la proportionnalité de la sanction même lorsque les faits sont reconnus, et ne pas négliger le référé-suspension, l’urgence étant admise dès lors que la sanction interrompt les études ou revêt une portée et une durée particulièrement lourdes.

Pour tous : la jurisprudence est jeune, rendue par des tribunaux administratifs au fond ou en référé, et elle déborde déjà l’université vers les diplômes professionnels (DSCG) et, demain, le baccalauréat ; et les décrets de 2026 commencent seulement à être appliqués (le TA de Toulouse vise déjà l’article R. 811-13-1). Une consolidation par les cours administratives d’appel et le Conseil d’État est à attendre dans les deux prochaines années.


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Rémy PHILIPPOT, avocat, ECHO AVOCAT — droit de l'éducation


 
 
 

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