Contrôle d'honorabilité à l'école : ce que le projet de loi « protection des enfants » va imposer aux établissements privés


Le 15 octobre 2026, la mission d'information du Sénat sur les violences dans le périscolaire a rendu un rapport sévère : signalements dans 73 départements, 235 enquêtes pénales ouvertes à Paris, et 25 recommandations, dont un contrôle d'honorabilité renouvelé chaque année. Ces recommandations ont vocation à être reprises par amendements dans un texte déjà sur la table : le projet de loi relatif à la protection des enfants, que le Sénat discutera en séance les 27, 28, 29, 30 octobre et 3 novembre.
Ce projet, adopté par l'Assemblée nationale le 21 juillet 2026, réécrit en profondeur le contrôle des antécédents judiciaires de tous les adultes au contact des élèves. Il concerne les écoles publiques, mais aussi, expressément, les établissements privés. Il fait peser l'obligation de vérification sur le responsable de l'établissement, sous peine de sanction pénale.
Pour un chef d'établissement, un président d'OGEC ou le dirigeant d'un organisme de formation accueillant des élèves, la question n'est plus de savoir si ce contrôle viendra, mais comment s'y préparer avant la promulgation. Cet article fait le point sur le texte tel qu'il sera discuté au Sénat, sur ce qu'il change concrètement et sur les réflexes à adopter dès cet automne.
1. Deux textes, un même objectif : où en est-on ?
Le projet de loi « protection des enfants », en voie d'adoption
Déposé le 27 mai 2026 par les ministres de la Justice et de l'Éducation nationale (AN, n° 2841 rectifié), complété par une lettre rectificative du 1er juillet, le texte a été adopté en première lecture par l'Assemblée le 21 juillet 2026. Il a été transmis au Sénat le lendemain (texte n° 911, 2025-2026), sous procédure accélérée : une seule lecture par assemblée, puis commission mixte paritaire.
La commission des lois est saisie au fond, la commission des affaires sociales pour avis. Les rapporteurs ont été désignés le 7 octobre. Le vote définitif pourrait donc intervenir dans les prochains mois, suivi de textes d'application.
Le cœur du dispositif scolaire figure à l'article 5, consacré au contrôle d'honorabilité. C'est lui qui intéresse directement les établissements.
La proposition de loi « Bétharram », toujours en attente
En parallèle, la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, portée par Violette Spillebout et Paul Vannier, a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée le 1er juin 2026 (Sénat, texte n° 675). Elle prévoit notamment des inspections des établissements privés sous contrat au moins tous les cinq ans et une échelle de sanctions allant jusqu'à une amende plafonnée à 15 % des ressources. Son examen au Sénat a toutefois été reporté, ce que la Ciivise a publiquement déploré.
Les deux textes se recoupent largement sur l'honorabilité. Le projet de loi gouvernemental, inscrit à l'ordre du jour, est celui qui a le plus de chances d'aboutir rapidement. C'est donc sur lui que les établissements doivent caler leur préparation.
2. Le socle commun : un contrôle pour tous les adultes au contact des mineurs
Qui est visé
Le texte pose un principe général : toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de façon permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité d'enseignement, de surveillance, d'accueil, de garde ou d'accompagnement auprès de mineurs fait l'objet d'un contrôle d'honorabilité (article 5, I A, du projet).
La formule est volontairement large. Elle couvre l'enseignant, le surveillant, l'animateur de la pause méridienne, l'intervenant extérieur, mais aussi le parent bénévole qui accompagne une sortie.
Ce qui est vérifié
Le contrôle porte sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), le fichier des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) et les traitements recensant les interdictions d'exercer. L'administration délivre une attestation à la personne qui n'est frappée d'aucune incapacité, par un système d'information sécurisé.
Deux niveaux d'incapacité
Le texte distingue deux situations, et c'est une nouveauté importante :
L'incapacité confirmée, en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 pour l'une des infractions listées.
L'incapacité temporaire, dès une mise en examen, une condamnation non définitive ou une interdiction temporaire d'exercer déjà prononcée.
Autrement dit, une simple mise en examen suffira à écarter l'intéressé de tout contact avec les élèves. La présomption d'innocence n'est pas en cause sur le terrain pénal, mais la mesure produit des effets immédiats sur le contrat de travail ou la mission.
Une obligation pénalement sanctionnée pour le responsable
L'employeur ou le responsable doit s'assurer de l'absence d'incapacité, en exigeant l'attestation ou en interrogeant directement l'administration. Le manquement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article 5, I E). Le contrôle a lieu avant le début de l'activité, puis à échéances régulières, sans que le socle commun fixe, à ce stade, de périodicité chiffrée.
C'est le point qui doit retenir l'attention : la responsabilité pénale du chef d'établissement, et le cas échéant celle de la personne morale gestionnaire, pourra être engagée pour un simple défaut de vérification, indépendamment de tout passage à l'acte.
3. Ce qui change dans le code de l'éducation
Les personnels : un article L. 911-5 réécrit
L'actuel article L. 911-5 du code de l'éducation fixe déjà des incapacités pour diriger un établissement ou y enseigner. Le projet le réécrit pour soumettre au contrôle d'honorabilité les directeurs et l'ensemble des personnels des établissements scolaires, publics comme privés, et pour interdire tout recrutement en cas d'incapacité.
Suivent de nouvelles règles de gestion :
Incapacité confirmée : reclassement ou fin de fonctions selon le statut de l'agent ou du salarié (futur article L. 911-5-2).
Incapacité temporaire : suspension pendant la durée de l'interdiction (futur article L. 911-5-3).
Relevé d'incapacité : demande possible auprès du ministre, avec expertise psychiatrique lorsque la mesure est liée à des violences (futur article L. 911-5-1).
Les intervenants : un nouvel article L. 401-5
Le futur article L. 401-5 vise toute personne qui intervient dans un établissement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, y compris pour encadrer une sortie ou un voyage, et les élèves accueillis en stage. En cas d'incapacité, le responsable de l'établissement doit lui interdire d'intervenir.
Sont concernés les intervenants associatifs, les coachs sportifs, les parents accompagnateurs, les prestataires d'activités. Pour beaucoup d'établissements privés, qui s'appuient massivement sur ces relais, c'est le changement le plus lourd en pratique.
Une interdiction administrative d'intervenir
Le futur article L. 911-10 permettrait à l'autorité administrative d'interdire à toute personne, y compris bénévole, d'intervenir dans un établissement lorsqu'elle présente un risque. Il s'agit d'une mesure de police administrative, qui devra être motivée et pourra être contestée devant le juge administratif, y compris en référé.
Transparence disciplinaire et information des familles
Les sanctions pour violences sur enfants ne pourront être effacées du dossier qu'après dix ans pour le premier groupe et vingt ans pour les deuxième et troisième groupes (futur article L. 911-11). Surtout, l'autorité disciplinaire devra informer sans délai les parents lorsqu'une sanction est motivée par des violences contre des élèves (futur article L. 911-12), y compris dans le privé.
Cette obligation d'information appelle une vigilance particulière : elle doit se concilier avec la protection des données personnelles et le risque de diffamation. Le contenu et le canal du message devront être pensés en amont.
4. Établissements privés, OGEC, écoles supérieures : qui fait quoi ?
Une répartition des rôles à clarifier dans le sous contrat
Dans un établissement privé sous contrat, les maîtres sont des agents publics rémunérés par l'État, tandis que les personnels non enseignants (surveillance, vie scolaire, restauration, ASEM) sont salariés de l'OGEC. Les intervenants, eux, sont accueillis sous la responsabilité du chef d'établissement.
Le contrôle ne pèsera donc vraisemblablement pas sur un seul acteur. Le rectorat pour les maîtres, l'OGEC employeur pour ses salariés, le chef d'établissement pour les intervenants et bénévoles : chacun devra savoir ce qu'il vérifie, quand, et comment il en garde la trace. Une délégation de pouvoirs mal rédigée entre l'OGEC et le chef d'établissement deviendra un risque pénal.
Des obligations de transmission propres au privé
Le projet crée deux articles spécifiques :
Futur article L. 914-7 : les établissements privés transmettent à l'État les sanctions prononcées pour atteinte à la probité ou à l'intégrité des élèves, ces données étant consultées lors des recrutements.
Futur article L. 914-8 : toute mise à pied conservatoire d'un salarié pour violences contre des élèves est notifiée sans délai à l'État et au préfet.
L'objectif est clair : empêcher qu'un adulte écarté d'un établissement soit recruté par un autre. Pour l'OGEC, cela suppose de réarticuler procédure disciplinaire de droit du travail et obligations déclaratives, sans méconnaître les droits du salarié ni la convention collective applicable.
Le hors contrat n'est pas épargné
Les futurs articles L. 401-5 et L. 911-5 visent les établissements « publics ou privés » sans distinguer selon l'existence d'un contrat. Les écoles hors contrat, déjà soumises à un contrôle renforcé de l'État, entreront donc dans le champ, avec un risque supplémentaire : un manquement constaté lors d'une inspection pourra nourrir une mise en demeure, voire une procédure de fermeture.
Périscolaire et enseignement supérieur
Les organisateurs d'activités périscolaires devront transmettre au préfet les sanctions prises contre leur personnel pour violences sur enfants (futur article L. 551-3). Les OGEC qui gèrent garderie, étude ou centre de loisirs sont directement concernés, comme les communes.
Côté supérieur, le texte soumet au contrôle d'honorabilité les élèves et étudiants des établissements préparant aux professions de santé (futurs articles L. 1191-1 et suivants du code de la santé publique). Les instituts et écoles paramédicales privés devront intégrer cette vérification à leurs procédures d'admission et de suivi, avec à la clé de nouveaux contentieux d'étudiants écartés.
5. Les bons réflexes : préparer dès maintenant
Le texte peut encore évoluer au Sénat, notamment si les recommandations du rapport du 15 octobre sont reprises (contrôle annuel, fichier partagé des suspensions, sanction pénale du non-signalement au préfet). Mais l'architecture est stable. Attendre la promulgation pour s'organiser serait une erreur, car l'obligation pèsera sur les personnes déjà en poste.
Cartographier les adultes au contact des élèves. Dressez la liste complète : personnels OGEC, maîtres, surveillants, intervenants réguliers et ponctuels, prestataires, bénévoles, accompagnateurs de sorties, organisateurs du périscolaire. C'est la base de tout le reste.
Clarifier qui vérifie quoi. Formalisez, entre l'OGEC, le chef d'établissement et la tutelle, la répartition des contrôles. Relisez les délégations de pouvoirs et la lettre de mission du chef d'établissement à la lumière du risque pénal.
Préparer les outils. Concrètement :
Insérer dans les contrats de travail et de prestation une clause d'honorabilité et l'obligation de produire l'attestation.
Adapter les conventions avec les associations et intervenants extérieurs.
Prévoir une procédure pour les parents accompagnateurs, qui ne soit pas dissuasive.
Tenir un registre des vérifications, conforme au RGPD : on trace la vérification, pas le contenu du casier.
Anticiper l'incapacité temporaire. Que faire, demain, si un salarié est mis en examen ? Suspension, maintien ou non de la rémunération, reclassement : ces questions doivent être tranchées à froid, en lien avec la convention collective, plutôt que dans l'urgence.
Préparer la communication aux familles. L'information des parents en cas de sanction pour violences se prépare : modèle de message, validation juridique, articulation avec une éventuelle enquête pénale.
Mettre à jour le règlement intérieur et le projet d'établissement. Les conditions d'accès des adultes extérieurs, les sorties et voyages, le rôle des bénévoles doivent y figurer de façon cohérente avec le futur dispositif.
Ce que nous proposons
Le cabinet accompagne les établissements privés sous contrat et hors contrat, les OGEC, les réseaux et les écoles supérieures dans la mise en place du futur contrôle d'honorabilité :
Audit de conformité « honorabilité » : cartographie des adultes au contact des élèves, revue des contrats, des délégations de pouvoirs et des procédures existantes, plan d'action priorisé.
Conseil et rédaction : clauses contractuelles, conventions avec les intervenants, procédure interne de vérification et de traçabilité conforme au RGPD, mise à jour du règlement intérieur, formation des chefs d'établissement et administrateurs d'OGEC à leur responsabilité pénale.
Gestion de crise et contentieux : conduite d'une mise à pied ou d'une suspension, information des familles, défense de l'établissement lors d'une inspection, contestation d'une interdiction administrative d'intervenir devant le juge administratif.
Vous dirigez un établissement ou présidez un OGEC et voulez être prêt avant l'entrée en vigueur du texte ? Contactez le cabinet.
Rémy Philippot, avocat au barreau de Paris, Echo Avocats — droit public et droit de l'éducation.


Commentaires