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  • Photo du rédacteurremy PHILIPPOT

Affectation AESH et référé liberté (L. 521-2 CJA): Attention à la démonstration de l'urgence extrême





Le juge des référés du TA de Versailles précise la limite de l'utilisation du référé liberté dans le cadre de la demande de l'affectation d'AESH.


Pour rappel, l'article L. 521-2 CJA dispose que "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures".


Le juge énonce que "Pour justifier de l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au rectorat de Versailles de prendre les mesures nécessaires pour affecter un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) à son enfant scolarisé, Mme B soutient que le rectorat n'a pas mis en œuvre cette mesure en dépit d'une décision favorable de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 13 octobre 2023 et d'une mise en demeure restée sans effet. Toutefois, prenant acte de ce que l'année scolaire 2023/2024 est arrivée à terme, Mme B précise dans ses écritures que cette mesure est demandée dans la perspective de la rentrée scolaire prochaine. Ainsi, Mme B ne justifie pas, à la date de la présente requête, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures".


Il est donc primordial dans cette procédure de justifier de l'urgence extrême de la situation. A défaut, le référé-suspension (L. 521-1 Code de justice administrative), procédure accessoire d'un recours au fond, sera préférable.



Tribunal administratif de Versailles, 16 juillet 2024, 2405998


Vu la procédure suivante

 : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au rectorat de Versailles de prendre les mesures nécessaires pour affecter un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) à son enfant scolarisé au cours secondaire d'Orsay à Orsay, sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

 : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, citées au point 1, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. D'autre part, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

4. Pour justifier de l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au rectorat de Versailles de prendre les mesures nécessaires pour affecter un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) à son enfant scolarisé, Mme B soutient que le rectorat n'a pas mis en œuvre cette mesure en dépit d'une décision favorable de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 13 octobre 2023 et d'une mise en demeure restée sans effet. Toutefois, prenant acte de ce que l'année scolaire 2023/2024 est arrivée à terme, Mme B précise dans ses écritures que cette mesure est demandée dans la perspective de la rentrée scolaire prochaine. Ainsi, Mme B ne justifie pas, à la date de la présente requête, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 16 juillet 2024. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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