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sanction de diminution de l'aide dite "paiement vert" et pénalité

Tribunal administratif d'Amiens, 1ère Chambre, 16 mai 2024, 2202318


Vu la procédure suivante

 : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2022 et 4 juillet 2023, M. B A, représentée par Me Vargues, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre de fin d'instruction du 29 avril 2022 du préfet de l'Aisne en tant qu'elle a diminué le montant de l'aide dite " paiement vert " qu'il était prévu de lui attribuer au titre de la campagne 2021 et lui a infligé une pénalité d'un montant de 7 087,81 euros ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer les pièces relatives aux contrôles qui ont été opérés ainsi que les textes légaux applicables aux cultures dérobées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision n'a pas été prise au terme d'une procédure contradictoire respectant les droits de la défense et les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors notamment qu'il n'a pas été mis en mesure de comprendre le manquement qui lui est reproché, notamment par la communication des pièces de son dossier, et qu'il n'a pas été informé de la pénalité qu'il encourait ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard du règlement (UE) n° 1307/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune dès lors que ce dernier ne prévoit pas d'obligation de résultat au regard de la couverture totale de la parcelle par les cultures dérobées avec une densité conforme et homogène et de la présence des deux espèces qu'il était prévu de planter sur la parcelle ; - cette décision est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il a respecté l'ensemble des obligations relatives aux cultures dérobées qui étaient les siennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ; - et les observations de Me Perrin, substituant Me Vargues et représentant M. A.

Considérant ce qui suit

 : 1. M. B A, agriculteur, a déposé le 3 mai 2021 une demande d'aides surfaciques au titre du premier pilier de la politique agricole commune, pour la campagne 2021, comprenant une aide dite " paiement vert ". Par une lettre de fin d'instruction du 29 avril 2022, le préfet de l'Aisne a notamment informé M. A que ses services avaient constaté une anomalie au titre du respect des critères du " paiement vert " entraînant une diminution du montant de l'aide qu'il était prévu de lui attribuer à ce titre ainsi qu'une pénalité à hauteur de 7 087,81 euros. M. A demande au tribunal d'annuler cette lettre de fin d'instruction en tant qu'elle procède à cette diminution et qu'elle lui inflige cette pénalité. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". L'article L. 211-5 du même code précise par ailleurs que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente refuse d'accorder une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne et décide d'infliger une pénalité a le caractère d'une décision défavorable au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. La lettre de fin d'instruction en litige vise les règlements communautaires applicables, en particulier les règlements (UE) n° 1306/2013 et 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et leurs règlements d'application, le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre 1 de son livre sixième, et les textes pris pour son application, en particulier l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015. Par ailleurs, la décision attaquée se fonde sur la constatation d'une anomalie susceptible d'avoir un impact sur une ou plusieurs aides demandées par M. A et dont le détail est donné dans une annexe jointe à cette décision. Cette annexe précise qu'il a été constaté que M. A n'avait pas respecté la période de présence obligatoire de cultures dérobées au sein de l'îlot n° 11 de son exploitation et explicite l'impact de ce constat sur le montant attribué au titre du paiement vert ainsi que le calcul du montant de la pénalité qui a été infligée à l'intéressé. La lettre de fin d'instruction attaquée comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'un contrôle sur place et par télédétection des parcelles de M. A a été réalisé par l'Agence de services et de paiement entre le 21 et le 24 octobre 2021 et qu'un compte-rendu en a été dressé le 7 novembre 2021, relevant certaines anomalies en particulier pour l'îlot n° 11 sur lequel l'obligation relative à la période de présence obligatoire des cultures de moutarde et de radis n'était pas remplie, et invitant l'intéressé à présenter des observations à son propos. M. A, qui ne conteste pas avoir été destinataire de ces éléments et documents, a présenté des observations sur ce compte rendu par le biais de l'application informatique dédiée. M. A a ensuite été informé par un courrier ultérieur que son dossier comprenant les observations faites sur le compte rendu serait instruit en l'état s'il ne déposait pas de nouvelles observations dans un délai de dix jours. L'intéressé a par ailleurs adressé des observations complémentaires au préfet de l'Aisne par un courrier du 22 décembre 2021 puis au ministre de l'agriculture le 17 février 2022. Il ressort des termes de ces lettres que l'intéressé a été informé tant du manquement qui lui était reproché que des conséquences financières de celui-ci. Dans ces conditions, M. A a été effectivement mis en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la décision attaquée prononçant la réduction des aides soumises et infligeant une pénalité financière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense n'est pas fondé, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'un nouveau contrôle sur place n'ait pas été organisé malgré la demande en ce sens de l'intéressé et que l'autorité administrative ne lui ait pas fourni, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, des photographies établissant la densité insuffisante des plantes. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 43 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013, relatif au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement : " 1. Les agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base () observent, sur tous leurs hectares admissibles au sens de l'article 32, paragraphes 2 à 5, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées au paragraphe 2 du présent article ou les pratiques équivalentes visées au paragraphe 3 du présent article. / 2. Les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement sont les suivantes : / a) diversification des cultures ; / b) maintien des prairies permanentes existantes ; et / c) disposer d'une surface d'intérêt écologique sur la surface agricole. / () ". Aux termes de l'article 46 du même règlement : " 1. Lorsque les terres arables d'une exploitation couvrent plus de quinze hectares, les agriculteurs veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2015, une surface correspondant à au moins 5 % des terres arables de l'exploitation que l'agriculteur a déclarées () constitue une surface d'intérêt écologique. / () 2. Le 1er août 2014 au plus tard, les États membres décident que l'une ou plusieurs des surfaces ci-après doivent être considérées comme des surfaces d'intérêt écologique : / () i) les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale établies par la plantation et la germination de semences, soumises à l'application des coefficients de pondération visés au paragraphe 3 du présent article ; / () ". Aux termes du point 9 de l'article 45 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil : " () Les États membres déterminent la liste des mélanges d'espèces à utiliser et fixent à l'échelon national, régional, sous-régional ou au niveau de l'exploitation agricole la période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent être en place, lorsqu'elles sont ensemencées avec un mélange d'espèces. Cette période ne peut pas être inférieure à huit semaines. Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production. () ". Aux termes de l'article D. 615-31 du code rural et de la pêche maritime : " Le montant du paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement correspond à un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement de base que l'agriculteur a activé au titre de la campagne considérée dans les conditions prévues par le troisième alinéa du 9 de l'article 43 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 63 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : " 1. Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévu par la législation agricole ou sectorielle, l'aide n'est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie (). 2. De surcroit, lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les Etats membres imposent également des sanctions administratives, conformément aux règles énoncées aux articles 64 à 77, () ". Aux termes de l'article 64 du même règlement : " 1. En ce qui concerne les sanctions administratives visées à l'article 63, paragraphe 2, le présent article s'applique en cas de non-respect des critères d'admissibilité, des engagements ou des autres obligations découlant de la législation sectorielle () / 2. Il n'est imposé aucune sanction administrative : / a) lorsque le non-respect résulte d'un cas de force majeure ; / () d) lorsque la personne concernée peut démontrer, d'une manière jugée convaincante par l'autorité compétente, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l'autorité compétente a acquis d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute; () e) lorsque le non-respect est d'ordre mineur, y compris lorsqu'il est exprimé sous la forme d'un seuil que la Commission fixe conformément au paragraphe 7, point b) () ". 9. Enfin, aux termes de l'article des dispositions du point III.3 de l'instruction technique DGPE/SDPAC/2021-591 du 28 juillet 2021 portant dispositions transversales relatives aux régimes d'aides liées à la surface dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2021 : " () Pour être comptabilisées comme SIE : / () • les cultures dérobées en mélange de semences doivent : / ' être constituées uniquement d'espèces appartenant à la liste en annexe n°4 de la présente fiche (annexe IV de l'arrêté du 17 avril 2019 modifié), y.c. en cas de couvert rendu obligatoire par la directive nitrates ; / ' ensemencées au plus tard à la date fixée pour chaque département, cette date étant précisée en annexe n°6 de la présente fiche (annexe V de l'arrêté du 17 avril 2019 modifié) ; / ' être en place durant huit semaines au minimum ; / ' ne pas être traitées aux produits phytopharmaceutiques durant toute la période de présence obligatoire ; / ' être couvrantes une fois levées et rester vivantes jusqu'à la fin de la période de présence obligatoire. () ". La date limite d'ensemencement pour le département de l'Aisne a été fixée au 7 septembre 2021 aux termes de cette même instruction. 10. Si le préfet de l'Aisne a entendu, aux termes d'un courrier du 19 janvier 2022, faire porter sur M. A une " obligation de résultat " quant à la présence de cultures dérobées sur les parcelles en litige, la lettre de fin d'instruction attaquée n'est pas fondée sur la méconnaissance d'une telle obligation mais sur l'absence sur l'ilot 11 de l'exploitation de cultures dérobées remplissant les critères du point III.3 de l'instruction technique DGPE/SDPAC/2021-591 du 28 juillet 2021 du fait du non-respect de la période de présence obligatoire. Dans ces conditions et alors que les dispositions du 9 de l'article 45 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil laissent la possibilité aux Etats-membres de préciser les obligations mises à la charge des bénéficiaires du paiement vert en raison de surfaces portant des cultures dérobées, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit au regard du règlement (UE) n° 1307/2013 au motif que ce dernier ne prévoit pas d'obligation de résultat au regard de la couverture totale de la parcelle par les cultures dérobées avec une densité conforme et homogène et de la présence des espèces qu'il était prévu de planter sur la parcelle. 11. En quatrième lieu, si M. A fournit des photographies de ses parcelles où sont présentes des cultures dérobées, le préfet de l'Aisne fournit d'autres photographies datées du 21 octobre 2021, soit un mois et demi après la date de début de présence obligatoire des cultures dérobées en litige, avec un recul bien plus important montrant l'absence de caractère couvrant des plantations, une fois levées, sur la période de présence obligatoire de ces cultures, que ne remettent pas en cause les autres pièces fournies par le requérant. Par ailleurs, si M. A soutient que la faible croissance de ces cultures a pour origine une pluviométrie insuffisante, des températures fraiches et une faible teneur en azote des sols, il ne l'établit pas alors que l'administration soutient notamment que le mois de septembre 2021 a connu plusieurs épisodes pluvieux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il aurait respecté l'ensemble des obligations relatives aux cultures dérobées qui étaient les siennes au regard notamment des dispositions citées au point 9. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2202318

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