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Retrait de la carte professionnelle d'éducateur sportif et condition d'urgence référé suspension

Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2024, 2406452


Vu la procédure suivante

 : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B C, représenté par Me Hayoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet de la Vendée lui a fait interdiction, pour une durée d'un an, d'exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-1 du code des sports et lui a retiré sa carte professionnelle d'éducateur sportif ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à raison de son âge et de la durée de l'interdiction, il est à craindre qu'il ne soit plus à nouveau en mesure d'exercer son activité préjudiciant ainsi gravement à sa situation ; qu'en outre, la décision en litige a des conséquences préjudiciables pour l'association SHPV à raison des fonctions d'encadrement qu'il était seul à pouvoir assurer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été procédé aux auditions qu'il sollicitait et, d'autre part, que les plaintes ne lui ont pas été transmises ; que ce vice de procédure est de nature à avoir eu une incidence sur le sens de la décision prise ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que deux des témoignages dont il est fait état n'ont pas été recueillis dans le cadre de l'enquête administrative ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors notamment que l'arrêté comprend des qualifications pénales alors que la procédure pénale a été classée sans suite ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le numéro 2406451 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

 : 1. M. C, retraité, encadrait bénévolement en tant qu'éducateur sportif des séances d'équitation au sein de l'association Société hippique du pôle vendéen (SHPV). Suite à un signalement adressé au service départemental à la jeunesse, l'engagement et aux sports de Vendée le 31 mars 2023 en raison d'un comportement inapproprié de M. C et de faits de harcèlement sexuel à l'encontre de membres du club, une enquête administrative a été diligentée qui a donné lieu à un rapport en date du 18 janvier 2024. Par une décision du 20 février 2024, le préfet de la Vendée a fait interdiction à M. C d'exercer, pour une durée d'un an, toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-1 du code des sports et lui a retiré sa carte professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. C soutient qu'à raison de son âge, et de sa mobilité qui se réduit, la durée de la suspension aura des conséquences définitives sur l'arrêt de son activité d'éducateur sportif. Il ajoute que certaines cavalières du club dépendent de son accompagnement pour performer à l'occasion de prochains concours hippiques. Toutefois, il est constant que M. C est retraité et exerce l'activité d'éducateur sportif à titre bénévole. Ainsi, la circonstance que son état de santé se dégrade, et dès lors qu'il pourrait ne plus être en mesure de reprendre cette activité à l'issue de la période de suspension, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence. En outre, s'il soutient être le seul membre du club à être en mesure d'assurer l'accompagnement de certaines cavalières, dont le niveau n'est au demeurant pas précisé, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Nantes, le 13 mai 2024. La juge des référés,

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