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Harcèlement scolaire et référé-liberté : Le Tribunal administratif de Versailles franchit enfin le rubicon

  • philippotremy
  • 14 juil.
  • 9 min de lecture

Harcèlement scolaire et référé-liberté : ce que révèle la trilogie d'ordonnances du tribunal administratif de Versailles

Du rejet initial à l'exécution sous astreinte : l'itinéraire d'un contentieux qui confirme et prolonge la jurisprudence sur le harcèlement scolaire

Le harcèlement scolaire touche chaque année des dizaines de milliers d'élèves. Lorsque l'institution scolaire tarde à réagir ou que les mesures mises en place se révèlent insuffisantes, les familles disposent d'une arme procédurale redoutable mais exigeante : le référé-liberté de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet au juge administratif de statuer en quarante-huit heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Trois ordonnances rendues par le tribunal administratif de Versailles entre le 9 février et le 17 avril 2026, dans un même dossier suivi par Maître Rémy Philippot et les parents d'une élève scolarisée en école maternelle, offrent une illustration particulièrement complète de ce mécanisme : un premier rejet, puis une injonction obtenue de haute lutte, puis sa mise en exécution forcée sous astreinte. Cette trilogie mérite d'être commentée, tant elle prolonge et enrichit une jurisprudence encore jeune.

I. Le droit de ne pas subir de harcèlement scolaire, une liberté fondamentale d'origine récente

Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public [...] aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Deux conditions cumulatives commandent donc l'intervention du juge : une urgence caractérisée et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

La qualification de liberté fondamentale du droit de ne pas être harcelé a d'abord été consacrée au bénéfice des agents publics par le Conseil d'État (CE, ord., 19 juin 2014, n° 381061, Commune de Castellet). Elle a ensuite été étendue au champ scolaire par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, qui a introduit l'article L. 511-3-1 du code de l'éducation, aux termes duquel : « Aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale. »

C'est le tribunal administratif de Melun qui, le premier, a tiré les conséquences procédurales de ce texte en jugeant que « le droit pour un élève de ne pas être soumis à un harcèlement moral de la part d'autres élèves constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative » (TA Melun, ord. réf., 7 mai 2021, n° 2104189). Dans cette affaire pionnière, le juge avait toutefois rejeté la demande, estimant que les mesures d'éloignement déjà prises par l'école avaient fait cesser la situation de harcèlement.

Cette jurisprudence pose un principe d'appréciation constant, que l'on retrouve à l'identique dans les trois ordonnances versaillaises : « Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a, dans ce cadre, déjà prises. » Le juge du référé-liberté n'est donc jamais dans l'automaticité : il procède à un examen concret et évolutif de la réponse apportée par l'administration, qui peut varier d'une ordonnance à l'autre selon l'évolution de la situation. C'est précisément ce que démontre, de façon spectaculaire, l'affaire jugée par le tribunal administratif de Versailles.

II. Trois ordonnances, une même affaire : la chronique d'un contentieux exemplaire


La jeune E., alors âgée de six ans et scolarisée en grande section de maternelle, souffre d'une maladie génétique rare affectant sa motricité, son comportement et son langage, ainsi que d'épilepsie. Elle fait l'objet, de la part d'un camarade de classe lui-même en difficulté, de gestes de violence répétés. Ses parents, Mme G. et M. F., assistés de Maître Rémy Philippot, saisissent à trois reprises le juge des référés du tribunal administratif de Versailles entre décembre 2025 et avril 2026.

A. L'ordonnance du 9 février 2026 (n° 2601531) : un premier rejet qui rappelle l'exigence de caractérisation du harcèlement


Saisi une première fois sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le tribunal constate que le rectorat de Versailles n'était pas resté inactif : signalement traité dès le lendemain de l'alerte, saisine du programme « pHARe » et de la cellule « Stop harcèlement », observation en classe par une psychologue scolaire, mise en place d'un « protocole d'apaisement » et d'un encadrement renforcé. L'équipe ressource de circonscription avait par ailleurs analysé la situation et conclu qu'« on ne caractérise pas de situation de harcèlement en maternelle, les critères constitutifs (intention de nuire, répétition consciente, déséquilibre de pouvoir) n'étant pas stabilisés à cet âge », les deux enfants étant regardés comme « deux enfants vulnérables dont les interactions sont fortement influencées par leurs difficultés respectives ».

Le tribunal en déduit qu'« il n'apparaît pas, à la date de la présente ordonnance et en l'état de l'instruction, que l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale » à la liberté fondamentale d'E. et rejette la requête, tout en rappelant à l'administration qu'il lui appartient de « maintenir, aussi longtemps que la situation [...] le justifie, le suivi et l'accompagnement qu'elle a mis en place ».

Cette première ordonnance illustre la rigueur du contrôle exercé par le juge des référés : la seule allégation de faits de violence entre élèves ne suffit pas ; encore faut-il démontrer une carence de l'administration au regard des moyens dont elle dispose. Loin de clore le dossier, ce rejet invitait à documenter l'évolution de la situation pour, le cas échéant, saisir à nouveau le juge si les faits venaient à s'aggraver.

Toutefois, elle constituait déjà une première garantie en ce qu'elle faisait peser sur l'administration une pression certain quant au maintien du dispositif.

B. L'ordonnance du 6 avril 2026 (n° 2604505) : la reconnaissance de l'atteinte grave et manifestement illégale


Deux mois plus tard, une nouvelle requête en référé-liberté est déposée après qu'E. a de nouveau été violemment frappée au thorax, le 31 mars 2026, par le même camarade. Le tribunal relève cette fois que l'élève à l'origine des faits a des « pulsions d'agressivité quotidiennes » envers ses camarades, qu'il s'en prend « particulièrement » à E., qu'il l'a « frappée et poussée violemment à de multiples reprises » et qu'il continue de tenter de la frapper. Les certificats médicaux versés au dossier font état d'un trouble anxieux généralisé, de troubles du sommeil et du comportement, et de crises d'épilepsie favorisées par l'anxiété.

Le tribunal opère alors un revirement d'appréciation dont la portée mérite d'être soulignée : « en dépit de la réactivité des services du rectorat [...] et malgré la complexité évidente de la situation liée aux troubles du comportement de l'élève N., il apparaît, à la date de la présente ordonnance et en l'état de l'instruction, que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental d'E., qui subit des violences répétées et dont l'état de santé se dégrade, de ne pas subir de harcèlement scolaire. »

Le juge enjoint en conséquence à l'État de mettre en place, sous quarante-huit heures, « un dispositif d'éloignement total entre les deux élèves tant sur les temps scolaires qu'au cours des activités périscolaires et extrascolaires », pouvant se traduire par une inscription dans deux classes différentes ou par des entrées, sorties et récréations distinctes jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Le rapprochement des deux premières ordonnances est riche d'enseignements : entre février et avril 2026, ni les textes ni la nature des faits allégués n'ont fondamentalement changé, mais la caractérisation de l'aggravation de l'état de santé de l'enfant et la réitération des violences ont fait basculer l'appréciation du juge. Cette évolution démontre l'importance, pour l'avocat, de constituer un dossier médical circonstancié et actualisé à chaque nouvelle saisine, le référé-liberté n'étant jamais acquis une fois pour toutes.


En tout état de cause, c'est la première fois, à notre connaissance, qu'un juge fasse injonction à l'administration de faire cesser un harcèlement scolaire, sur la base du référé-liberté.


C. L'ordonnance du 17 avril 2026 (n° 2604811) : le référé de l'article L. 521-4, bras armé de l'exécution


Un second apport cette affaire tient sans doute à son dernier épisode. Dix jours après l'injonction du 6 avril 2026, les parents constatent que seules les mesures relatives aux récréations et à l'accès à l'école ont été mises en œuvre, sans qu'aucune information ne leur soit donnée sur le dispositif d'éloignement pendant le temps de classe. Ils saisissent alors le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, qui dispose que « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. »


Le tribunal rappelle un principe procédural important, qui n'allait pas de soi : l'existence des voies d'exécution de droit commun des articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative « ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 [...], de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4. » Le référé-liberté n'est donc pas un aboutissement en soi : lorsque l'administration exécute partiellement ou tardivement l'injonction prononcée, la voie de l'article L. 521-4 permet de retourner devant le même juge, dans les mêmes délais resserrés, pour obtenir un complément de dispositif assorti d'une astreinte.


Constatant que le rectorat n'avait pas communiqué aux parents le dispositif envisagé pour le temps de classe, le tribunal enjoint à l'administration de leur communiquer ce dispositif et assortit cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 4 mai 2026, jour de la rentrée scolaire.


III. Ce que cette trilogie apporte à la jurisprudence


Trois apports méritent d'être retenus.


En premier lieu, cette affaire confirme, hors du ressort du tribunal administratif de Melun, la qualification du droit de ne pas subir de harcèlement scolaire comme liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Cinq ans après l'ordonnance pionnière du 7 mai 2021, cette qualification n'est plus un cas isolé mais une grille de lecture reprise et appliquée par d'autres juridictions, ce qui en consolide l'autorité.


En second lieu, la succession du rejet du 9 février et de l'injonction du 6 avril illustre concrètement la méthode d'appréciation « in concreto » du juge des référés : la gravité de l'atteinte s'apprécie à la date de chaque ordonnance, en tenant compte de l'évolution de l'état de santé de l'enfant, de la réitération des faits et des mesures effectivement mises en œuvre par l'administration. Un premier rejet ne condamne donc jamais définitivement l'action engagée ; il impose seulement d'objectiver, par des pièces médicales et factuelles nouvelles, la persistance et l'aggravation de l'atteinte.


En troisième lieu, et c'est sans doute l'apport le plus pratique de cette trilogie, l'ordonnance du 17 avril 2026 illustre l'articulation, encore peu documentée en matière de harcèlement scolaire, entre le référé-liberté de l'article L. 521-2 et le référé de l'article L. 521-4. Cette combinaison transforme l'injonction initiale en un dispositif véritablement contraignant : à défaut d'exécution spontanée par l'administration, la famille n'est pas renvoyée aux lenteurs de l'exécution de droit commun mais peut retourner devant le même juge des référés, dans les mêmes conditions d'urgence, pour obtenir une astreinte. C'est cette effectivité de bout en bout — de la reconnaissance de la liberté fondamentale jusqu'à sa mise en œuvre concrète et sanctionnée — qui constitue la véritable avancée jurisprudentielle de cette affaire.


IV. L'expérience de Maître Rémy Philippot et d'Echo Avocat


Cette affaire a été suivie par Maître Rémy Philippot, avocat au barreau de Paris et fondateur du cabinet Echo Avocat, spécialisé en droit public et en droit de l'éducation. Le cabinet accompagne régulièrement des familles confrontées à des situations de harcèlement scolaire, de refus d'accompagnement d'enfants en situation de handicap ou de carences des services académiques, en mobilisant l'ensemble des outils procéduraux à leur disposition : mise en cause de la responsabilité de l'établissement, référé-liberté, référé-exécution et actions indemnitaires.

Cette trilogie d'ordonnances illustre une réalité que rencontrent de nombreuses familles : un premier échec devant le juge des référés ne signe pas la fin du dossier, et l'obtention d'une injonction n'épuise pas davantage le contentieux si l'administration tarde à l'exécuter. C'est précisément dans cette persévérance procédurale, alliée à une connaissance fine des textes et de la jurisprudence, que Maître Rémy Philippot construit l'accompagnement des familles qu'il représente, jusqu'à l'exécution effective des décisions obtenues.


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Pour toute question relative au droit de l'éducation ou pour solliciter un accompagnement juridique, le cabinet Echo Avocat de Maître Rémy Philippot.


📍 ECHO AVOCAT

106 rue Cardinet, 75017 Paris

📞 07 62 57 17 75

 
 
 

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