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Déréférencement du site internet « Wish.com » des moteurs de recherche

Par une ordonnance du 17 décembre 2021, n°2125366/2, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête par laquelle la société ContextLogic demandait la suspension de la décision du ministre de l’économie, des finances et de la relance qui avait enjoint aux moteurs de recherche de déréférencer son site internet de vente en ligne et l’application Wish.


L’article L. 521-3-1 du code de la consommation a été introduit par la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne et constitue la transposition en droit interne d’un règlement de l’Union européenne qui a pour objet la protection des consommateurs contre les infractions transfrontalières des professionnels, notamment celles commises dans l’environnement numérique.

« Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ainsi qu'aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d'une interface en ligne et que l'auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu'il n'a pas déféré à une injonction prise en application des articles L. 521-1 et L. 521-2, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut : (…) 2° Lorsque l'infraction constatée est passible d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs : a) Notifier aux personnes relevant du I de l'article L. 111-7 du présent code les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu'elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ; (…). / Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. / Une interface en ligne s'entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose » .


Dans ce cadre, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui relève des services du ministère de l’économie, des finances et de la relance, a procédé au contrôle de produits vendus sur le site internet et l’application « Wish », exploités par la société de droit américain ContextLogic Inc. Le procès-verbal de constat d’infraction du 25 mai 2021 a ainsi identifié, d’une part, de nombreuses non-conformités aux normes de sécurité françaises et européennes des produits vendus sur le site et l’application « Wish » et, d’autre part, la présence de mentions de nature à tromper le consommateur sur la qualité et les contrôles effectués sur ces produits.


Le 15 juillet 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a enjoint à la société de cesser de tromper le consommateur sur la nature des produits vendus, sur les risques inhérents à leur utilisation et sur les contrôles effectués. Le 23 novembre dernier, estimant que la société ContextLogic n’avait pas déféré à cette injonction, le ministre a mis en œuvre, pour la première fois en France, les dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation : il a ainsi demandé aux sociétés Google, Qwant, Microsoft et Apple de déréférencer l’adresse internet et l’application « Wish » de leurs moteurs de recherche et des magasins d’applications. Ces sociétés ont respecté l’injonction qui leur était faite et ont effectivement procédé au déréférencement. La société ContextLogic a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’exécution de la décision ministérielle.


Pour rappel, l'article L. 521-1 CJA dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».


Le juge a estimé que, à la date de la décision attaquée, soit le 23 novembre 2021, la société ContextLogic n’établissait pas avoir respecté l’injonction du 15 juillet 2021. Il a également rejeté la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 521-3-1 du code de la consommation et retenu que la société requérante ne présentait aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l’économie, des finances et de la relance, qui a pour objet la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs. Le juge des référés a par conséquent rejeté la requête de la société ContextLogic.


Le cabinet ECHO AVOCAT vous accompagne dans tous les pré contentieux et contentieux liés aux décisions de police administrative et de sanctions administratives;





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