TA Paris, 6 juin 2024, n°N° 2222852/6-3
Le tribunal administratif considère qu’il ne lui appartient pas, en l’absence d’engagements précis et contraignants de l’Etat en la matière, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique.
Le collectif inter-hôpitaux, le collectif inter-urgences, la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et des maternités de proximité, l’association « Aide aux jeunes diabétiques », l’association « Laurette Fugain » et l’association « Maladie foie enfants » ont introduit une requête devant le tribunal administratif de Paris afin de faire reconnaître la carence de l’Etat français dans la protection de la santé publique, d’obtenir sa condamnation à réparer leur préjudice moral, de mettre un terme aux manquements de l’Etat à ses obligations, et d’enjoindre à l’Etat de prendre toute mesure utile pour améliorer la situation de l’hôpital public.
Ils font notamment valoir que la politique générale de gestion de l’hôpital public par l’Etat, et en particulier sa gestion financière, méconnaît le principe constitutionnel de protection de la santé, le principe de continuité du service public hospitalier, le droit des personnes malades au respect de leur dignité et leur droit à recevoir les traitements les plus appropriés.
Par un jugement n° 2222852/6-3 du 6 juin 2024, le tribunal rappelle qu’il n’appartient pas au juge de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
D’une part, les questions soulevées par les associations requérantes relatives à la gestion financière de l’hôpital public et sa gouvernance portent précisément sur la définition générale des choix de politique publique en matière de gestion hospitalière, et relèvent pour une large part de la responsabilité du législateur. En l’absence d’engagements précis et contraignants, permettant d’évaluer une éventuelle carence de l’Etat en la matière, de telles questions excèdent l’office du juge administratif.
D’autre part, si les associations requérantes soutenaient que l’Etat est soumis à l’obligation de fixer des ratios de patients par soignant ou, a minima, de s’informer des recherches en sciences sociales à ce sujet, et plus largement, de s’informer des conséquences de ses politiques hospitalières sur la santé publique et la qualité des soins, de telles obligations ne résultent d’aucune disposition précise et contraignante permettant d’en évaluer la carence, et dont la méconnaissance serait susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Pour ces raisons, le tribunal administratif de Paris rejette les demandes présentées par les associations requérantes.
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