top of page
Photo du rédacteurremy PHILIPPOT

Focus sur la médiation administrative

Dernière mise à jour : 16 mars 2021

Rémy PHILIPPOT, Associé du Cabinet ECHO AVOCAT, basé à Paris et Versailles,

Avocat en Droit public, D.U 1 de médiation fait le point sur le développement de la

médiation à l'occasion de contentieux opposant une entreprise ou un particulier et

une personne publique (Etat, collectivités territoriales..) voire deux personnes

publiques.

Pour rappel, la médiation est un processus structuré par lequel les parties tentent de

parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur litige, avec l’aide d’un tiers,

le médiateur.

S’agissant de la juridiction administrative, la médiation est prévue par la la loi n°

2016‐1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle,

complétée par le décret N°2017-566 du 18 avril 2017 codifié sous les articles L. 213‐1

à L. 213‐10 du code de justice administrative.


1°) Quels sont les domaines de prédilection de la médiation administrative ?

Sans exclusive :

  •  Les matières relevant du plein contentieux

  •  Le terrain indemnitaire

  •  L’avancement de fonctionnaires,

  •  Les ouvrages publics illégalement implantés,

On doit préciser qu’à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2021 une hypothèse de

Médiation administrative préalable obligatoire est prévue par l’article 5 de la loi n°2016-

1547 du 18 novembre 2016 modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de

programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui prévoit que les recours

contentieux formés par les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

publics à l'encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire

l’objet d’une médiation préalable obligatoire.

Les conditions de mise en oeuvre de la médiation préalable obligatoire sont prévues par

le décret N°2018-101 du 16 février 2018 et l’arrêté du 2 mars 2018.

2°) Quelles sont les limites de la médiation ?

Pour autant, on ne peut pas faire de médiation sur n’importe quelle matière et à

n’importe quelle condition.

Ainsi, plusieurs limites et exclusions apparaissent :

  • Les questions d'intérêt général L’article L213-3 du code de justice administrative dispose :« l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition », par exemple, un droit fondamental.

  • L’ordre public et les bonnes moeurs

  • Le domaine public

  • L’exercice des pouvoirs de police (s’agissant d’une médiation dans le cadre d’un contentieux permis de construire, la médiation ne pourra pas porter sur des points de non-conformité au PLU par exemple).

3°) Quand la médiation administrative peut-elle intervenir ?

La Médiation administrative peut intervenir :

  •  Soit à l’initiative des parties : la médiation est alors qualifiée de préventive. « Les parties peuvent « demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée ».

Dans le cas où le tribunal n’est pas saisi du litige et à la condition que l’ensemble des

parties concernées souhaitent engager une médiation, les parties peuvent demander la

désignation par le tribunal d’un médiateur en adressant un courrier au président du tribunal

administratif compétent. les parties se mettent d’accord pour engager une médiation et si cet

accord est formalisé avant l’expiration du délai de recours contentieux, la médiation

interrompt ce délai et suspend les prescriptions. Ainsi, en cas d’échec de la médiation, il est

toujours possible de porter le litige devant le juge administratif.

  •  Soit à l’initiative du juge avec l’accord des parties, le juge, pouvant par ailleurs prendre à tout moment la mesure d’instruction lui apparaissant nécessaire. Les Parties peuvent indiquer dans leurs mémoires ou par tout courrier qu’elles sont favorables à la mise en oeuvre d’une médiation, le tribunal se chargeant dans ce cas de recueillir l’accord de l’autre partie ou des autres parties au litige pour la mise en oeuvre d’une telle médiation.

4°) Quel est le déroulement de la Procédure ?

(a)L’article R213-2 du Code de justice administrative prévoit que la médiation peut être

confiée :

  •  Soit à une personne physique

  •  Soit à une personne morale. En ce dernier cas, il appartiendra au représentant légal de la personne morale de désigner le médiateur. A la différence de la juridiction judiciaire, il n’existe pas de liste agréée de Médiateurs au niveau de la Cour administrative d’appel, il appartient donc au juge de proposer un médiateur de son propre chef.

(b)La rémunération du Médiateur peut être :

  •  Soit gratuite : en ce cas, elle ne donne lieu à aucune rémunération si elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux suivant l ’article L213-5 du Code de justice administrative.

  •  Soit fixée par le Juge « lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction » . L’article L213-8 du Code de justice administrative dispose qu’en ce cas, « le juge détermine, s’il y a lieu, d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci ».

La plupart des médiations sont facturées entre 1000 euros et 2000 euros TTC (à répartir

entre les parties). A nouveau, cela dépend de la complexité et de la durée de la médiation,

comme des éventuels frais supplémentaires (déplacements, communications, expertises)

Si les parties trouvent un accord sur la prise en charge de ces frais, elles déterminent

librement entre elles leur répartition. À défaut d’accord, c’est le juge qui procède à leur

répartition. Elle est faite à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition

est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

(c)Sur la durée de la médiation

- Pas de délai prévu par les textes si la Médiation est à l’initiative des parties :

- Un délai fixé par le juge sur demande d’une ou des parties

De manière générale, le médiateur doit mener sa mission de médiation dans le délai de

quatre mois et au maximum 8 mois.

La procédure de médiation est entièrement confidentielle : rien de ce qui se dit ou des pièces

échangées pendant la médiation ne peut être utilisé par l'autre partie en cas de poursuite du

contentieuse.

(d)Sur l’effet de la médiation en cours de contentieux.

L’article L213-6 du Code de justice administrative dispose que les délais de recours

contentieux sont interrompus par l’effet de la médiation et « recommencent à courir à

compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur

déclarent que la médiation est terminée ».

Ainsi le recours à la médiation préalablement à la saisine du juge interrompt les délais de

recours contentieux qui recommencent à courir à zéro après la médiation et suspend les

prescriptions qui recommencent à courir pour le délai restant après la médiation.

(e)L’intérêt de la médiation est multiple. S’agissant de relations entre privé et public, par

nature déséquilibré, il peut permettre de rapprocher les parties sur un terrain plus

égalitaire et ainsi de lever des ambigüités. Il permet également de trouver un accord sur

une problématique plus global que le simple contentieux en cours, le champ

d’application de la médiation n’étant pas restreint au contentieux de départ. La médiation

peut également être stratégiquement intéressante pour les parties.

(f)Fin de la médiation

  • Un accord est trouvé : celui-ci peut prendre plusieurs formes : le requérant peut se désister de sa requête, la décision attaquée peut être retirée, une transaction peut être conclue sur une somme à verser, etc. Les parties peuvent saisir la juridiction d’une demande d’homologation de leur accord afin de lui donner force exécutoire.

  • Aucun accord n’est trouvé : le dossier retrouve son cours contentieux et fera, ultérieurement, l'objet d'un jugement.

Dans le cadre d’une telle procédure, l’accompagnement par un avocat ayant une formation de

médiation et compétent techniquement sur la matière peut s’avérer déterminante pour la

conduite de vos intérêts, Rémy PHILIPPOT est évidemment à votre disposition pour toute

problématique de médiation de projet, pré contentieuse ou contentieuse. Besoin de conseils ou d'être accompagné, n"hésitez pas à me contacter;

Cabinet Echo Avocat Paris

106, rue Cardinet 75017 Paris

Cabinet Echo Avocat Versailles

39, rue de la Paroisse 78000 Versailles

Comentarios


bottom of page