Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2024, 2403115
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 12 avril 2024, la société JTM, représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement de débit de boissons et discothèque dénommé " Le Miami ", situé à Marseille, pour une durée de 3 mois passé un délai de 48 heures après sa notification, intervenue le 11 mars 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la fermeture litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation économique et financière, en ce qu'elle la prive du chiffre d'affaires qu'elle aurait dû normalement réaliser au cours d'une période importante de l'année, alors qu'elle doit continuer à assumer ses charges fixes de fonctionnement et à rémunérer ses salariés ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que : la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en violation du principe du contradictoire, en ce que la lettre du 28 septembre 2023 ne précise pas la nature exacte de la décision envisagée, ni son quantum, ni son fondement juridique précis ; il est insuffisamment motivé concernant en particulier le fondement de la décision ; il est dépourvu de fondement et entaché d'une erreur de droit, en ce que les faits reprochés, soit ne sont pas établis, soit sont sans lien avec l'établissement, ses conditions d'exploitation et sa fréquentation ; * il présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2402626. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique du 12 avril 2024 à 9 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me de Beauregard, représentant la société JTM, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - les observations de M. A, pour le préfet de police des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au vu des attestations comptables produites, compte tenu de la perte de chiffre d'affaires susceptible d'être liée à la fermeture de l'établissement de débit de boissons et discothèque " Le Miami ", situé à Marseille, pour une durée de 3 mois, des charges fixes qui pèsent sur la société requérante et de l'obligation de rémunérer ses employés durant la période de fermeture administrative, l'arrêté litigieux est de nature à entraîner des conséquences économiques et financières caractérisant, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 ()
3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.
4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration () ". Ces dispositions confèrent au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
5. Pour prononcer, par l'arrêté contesté du 14 février 2024, la fermeture administrative de l'établissement " Le Miami ", situé à Marseille, pour une durée de 3 mois, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a retenu, d'une part, qu'avaient été constatés par les services de police, le 11 juin 2023, un stationnement anarchique et dangereux et la violation de l'interdiction de fumer dans un lieu affecté à un usage collectif et, d'autre part, que plusieurs clients avaient été victimes d'assassinat ou de tentative d'assassinat après avoir passé une soirée dans cet établissement, à savoir, le 21 mai 2023, un triple homicide commis sur des clients qui venaient de passer la nuit dans l'établissement dans un laps de temps très court après en être sortis, le 17 juin 2023, une tentative d'homicide de personnes présentes devant l'établissement, et, le 12 août 2023, un homicide sur un client qui quittait son stationnement après avoir passé la soirée dans l'établissement, commis entre ce dernier et le pont de l'autoroute. Les motifs retenus relèvent, par leur nature, des alinéas 2 et 3 des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique.
6. Concernant le motif relatif aux assassinats et tentative d'assassinat commis, la seule circonstance, retenue dans l'arrêté litigieux, que les victimes de ceux-ci sortaient de la discothèque exploitée par la société JTM ne suffit pas à établir que ces faits criminels sont en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation de l'établissement, dès lors qu'il n'est pas démontré, et n'est d'ailleurs pas même mentionné dans cet arrêté, qu'il s'agissait de clients réguliers de l'établissement ou que les faits criminels feraient suite à un évènement survenu dans l'établissement. Dès lors, à supposer même que les faits de stationnement anarchique et de violation de l'interdiction de fumer dans un lieu affecté à un usage collectif également retenus dans l'arrêté litigieux puissent être regardés comme établis, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur des motifs qui ne peuvent pas justifier la mesure de fermeture administrative de l'établissement exploité par la société JTM pour une durée de trois mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 février 2024. 7. Il résulte de ce qui précède que la société JTM est fondée à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société requérante au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 14 février 2024 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à la société JTM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société JTM et au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 avril 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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