Dans cette ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice explicite la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du Code de justice administrative dans le cadre d'une procédure de demande d'accompagnement d'AESH.
Pour rappel, l'article L. 521-3 CJA dispose que "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative"
Le juge des référés relève que " Si les requérants soutiennent qu'à la date d'introduction de leur requête, l'aide humaine susmentionnée n'a toujours pas été mise en place, situation qu'ils qualifient d' " inconfortable ", d'une part ils n'établissent pas que l'administration a été informée de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ni qu'ils lui auraient demandé de mettre en place l'accompagnement accordé par cette commission, et d'autre part ils n'établissent pas davantage que la carence des services de l'administration de l'éducation nationale, à la supposer caractérisée, exposerait leur enfant à un risque avéré pour la poursuite de sa scolarité. Dans ces circonstances, la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie".
Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2024, 2402482
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. B D et Mme D doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à leur enfant, A D, un accompagnant d'élève en situation de handicap. Ils soutiennent que l'attribution au profit de leur fils d'un accompagnant d'élève en situation de handicap est urgente et lui permettrait de faire face à ses difficultés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête de M et Mme D. La rectrice soutient que : - les requérants ne font pas état d'une situation d'urgence ; - il n'est pas démontré que la mise à disposition d'un accompagnant d'élève en situation de handicap soit indispensable à l'enfant des requérants pour bénéficier d'une scolarité satisfaisante ; - il n'est pas établi que ses services auraient été destinataires d'une décision en ce sens de la Maison départementale de l'autonomie ; - en outre, les requérants ne produisent aucun élément justificatif quant aux conséquences qu'aurait sur l'enfant l'absence d'accompagnant d'élève en situation de handicap. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. B D et Mme D doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à leur enfant, A D, un accompagnant d'élève en situation de handicap (ci-après, " AESH ").
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 27 juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à l'enfant des requérants, scolarisé en CE1 à l'école primaire Pasteur C, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable jusqu'au 31 juillet 2027 à raison de douze heures par semaine. Si les requérants soutiennent qu'à la date d'introduction de leur requête, l'aide humaine susmentionnée n'a toujours pas été mise en place, situation qu'ils qualifient d' " inconfortable ", d'une part ils n'établissent pas que l'administration a été informée de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ni qu'ils lui auraient demandé de mettre en place l'accompagnement accordé par cette commission, et d'autre part ils n'établissent pas davantage que la carence des services de l'administration de l'éducation nationale, à la supposer caractérisée, exposerait leur enfant à un risque avéré pour la poursuite de sa scolarité. Dans ces circonstances, la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions susmentionnées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 17 juillet 2024 Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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