Dans cette ordonnance, le juge des référés précise ce qui est entendu comme critère d'urgence au sens de l'article L. 521-2 CJA.
"La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose".
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Tribunal administratif de Toulouse, 11 septembre 2024, 2405492
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme D E et M. C A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'Académie de Toulouse d'affecter à leur fils, B A, un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) individuel, à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire de scolarisation, en ce compris les temps de repas, la pause méridienne et les temps périscolaires, comme il est prévu par la décision du 12 mars 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, dès lors que leur fils ne peut être scolarisé à temps plein sans l'accompagnement par une aide humaine permanente ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de leur fils, âgé de trois ans et demi, pour lequel la scolarisation est obligatoire et nécessite, selon la CDAPH, l'aide d'une personne pour répondre à son besoin d'accompagnement soutenu et continu. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024 à 9h18, le recteur de l'Académie de Toulouse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - quatre AESH sont affectés à l'établissement scolaire qui accueille le fils des requérants, lequel établissement dispose ainsi des moyens nécessaires pour assurer l'accompagnement des élèves ayant un tel besoin, dont le jeune B ; - la requête est en outre irrecevable dès lors que le directeur de cet établissement scolaire, qui est une école privée sous contrat, n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique du recteur ou du directeur académique des services et qu'il est par ailleurs établi que ledit établissement dispose de moyens humains suffisants pour assurer l'accompagnement des élèves ayant un tel besoin ; - il n'y a pas d'atteinte à une liberté fondamentale dès lors que le jeune B fait désormais l'objet d'un accompagnement à 100 % et peut ainsi être accueilli tous les jours de la semaine à temps complet ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le jeune B est scolarisé depuis le 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 septembre 2024 à 10h30, en présence de Mme Sylvie Guérin, greffière d'audience, Mme Cherrier a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme E, qui fait valoir qu'elle a rencontré les quatre AESH en poste au sein de l'école Notre-Dame des Anges et qu'aucun n'est affecté à son fils B ; elle a parlé à la directrice de l'école 10 minutes avant l'audience et celle-ci lui a confirmé que l'école comptait quatre enfants ayant un besoin d'accompagnement individualisé à temps complet ainsi que cinq enfants ayant un besoin d'accompagnement mutualisé, et qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire en tout ou partie le besoin d'accompagnement du jeune B ; B n'est à ce jour scolarisé que de 8h30 à 11h30, sans aucun accompagnement ; il souffre d'un handicap visuel et neurodéveloppemental, ce dernier venant d'être diagnostiqué, des troubles du spectre autistique étant par ailleurs en cours de diagnostic ; en l'absence d'accompagnement, il ne parvient pas à s'intégrer et est à ce jour très perturbé par sa scolarisation dès lors qu'il n'est pas en mesure, par lui-même, de parler aux autres enfants et d'aller vers eux, ou de participer aux activités ; il se trouve en situation d'exclusion et, vu son très jeune âge, ne comprend pas ce qui se passe, - et les observations de Mme F, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui fait valoir que des moyens humains suffisants ont été affectés à l'école Notre-Dame des Anges pour permettre l'accompagnement du jeune B ; le rectorat n'a été informé d'un besoin d'accompagnement que pour trois enfants de manière individualisée, et pour deux enfants de manière mutualisée ; les quatre AESH affectés à l'école permettent de couvrir ce besoin ; informé de ce que le jeune B ne disposait d'aucun accompagnement et n'était scolarisé qu'en matinée, le pôle ressources humaines de la Direction des personnels d'appui à la scolarité du rectorat a, le 10 septembre 2024, contacté la coordinatrice du pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) dont dépend l'école Notre-Dame des Anges pour lui demander de s'assurer qu'Eloan puisse disposer d'un accompagnement conformément à ses besoins ; la situation devrait être réglée rapidement. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
: Sur l'exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir invoquées en défense :
1. En premier lieu, si le recteur de l'académie de Toulouse soutient que des moyens humains suffisants ont été alloués à l'école Notre-Dame des Anges pour permettre l'accompagnement de l'ensemble des élèves avec besoin d'accompagnement qui y sont scolarisés, et notamment du jeune B, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté en défense, que cet enfant ne bénéficie à ce jour d'aucun accompagnement et ne peut être scolarisé que le matin, de 8h30 à 11h30, dans des conditions qui ne lui permettent pas d'accéder aux activités d'apprentissage, ainsi qu'aux activités de la vie sociale et relationnelle, dans des conditions satisfaisantes. Parmi les quatre contrats de recrutement à durée indéterminée en qualité d'AESH produits par le rectorat, seuls trois concernent l'école Notre-Dame des Anges, le quatrième prévoyant que l'AESH recruté sera affecté à l'établissement Emilie de Rodat, à Toulouse. S'agissant par ailleurs des trois AESH affectés à l'école Notre-Dame des Anges, deux ont été recrutés pour une durée de service en présence de l'élève accompagné de 24 heures par semaine, cette durée s'établissant à 32 heures pour le troisième.
2. Il ressort par ailleurs de la décision de la CDAPH du 12 mars 2023 que la scolarisation B " nécessite l'aide d'une personne pour répondre à son besoin d'un accompagnement soutenu et continu ", que " le temps d'accompagnement attribué " est de " 100 % du temps hebdomadaire " et doit couvrir les " temps de repas et pause méridienne " ainsi que les " temps périscolaires ", les prestations prises en charge dans ce cadre étant également précisément définies et recouvrant les " Actes de la vie quotidienne / Activités de la vie sociale et relationnelle / Accès aux activités d'apprentissage ". Par voie de conséquence, l'accompagnement par un AESH accordé au jeune B par la CDAPH doit être assuré pendant la totalité de son temps de scolarisation, soit de 8h30 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ce qui correspond à un temps hebdomadaire d'accompagnement de 32 heures.
3. Il résulte de ce qui précède, à supposer même que, comme le soutient le recteur de l'académie de Toulouse, les besoins d'accompagnement par des AESH au sein de l'école Notre-Dame des Anges concernent seulement trois élèves pour un accompagnement individualisé et deux élèves pour un accompagnement mutualisé, que la présence de deux AESH avec un temps de travail hebdomadaire de 24 heures, et d'un AESH avec un temps de travail de 32 heures, ne permet pas de couvrir de tels besoins. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que le jeune B ne dispose à ce jour d'aucun accompagnement, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées en défense ne peuvent être accueillies.
4. Pour les mêmes motifs, le recteur de l'académie de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable au motif que l'école Notre-Dame des Anges dispose d'ores et déjà de moyens suffisants pour permettre l'accompagnement du jeune B conformément aux termes de la décision de la CDAPH du 12 mars 2023. S'il fait également valoir que le directeur de l'école Notre-Dame des Anges, qui n'est pas sous son autorité hiérarchique, décide seul de l'affectation des AESH au sein de son établissement, il est constant que lesdits AESH ont été recrutés par le recteur, et non par le directeur de l'école, et que leurs emplois du temps sont établis par le coordinateur du pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL), en lien avec le directeur d'école concerné et en tenant compte des besoins des élèves ainsi que des compétences des accompagnants. Par suite, les fins de non-recevoir invoquées en défense ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
6. L'enfant B A, qui, né le 11 décembre 2020, est âgé de trois ans et demi, présente des troubles du neurodéveloppement caractérisés sur le plan génétique par une duplication Xp22.33, ainsi qu'une diplégie faciale et, dans ce cadre, un ptosis bilatéral, lequel se traduit par un champ visuel limité vers le bas. Il ressort par ailleurs du compte-rendu d'équipe éducative en date du 26 août 2024 qu'Eloan ne voit quasiment plus de son œil gauche, lequel est d'ailleurs recouvert par un patch depuis le mois de juin. Il s'est vu attribuer l'aide humaine individuelle mentionnée à l'article L. 351-3 du code de l'éducation pour la totalité de son temps de scolarisation, en ce compris les temps de repas, la pause méridienne et les temps périscolaires, pour la période du 12 mars 2024 au 30 novembre 2026, par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne en date du 12 mars 2023. La requête présentée par ses parents, Mme E et M. A, tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Toulouse, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui affecter effectivement un accompagnant des élèves en situation des handicap (AESH) chargé de lui apporter cette aide durant la totalité de son temps hebdomadaire de scolarisation, soit de 8h30 à 16h30 les lundis, mardi, jeudis et vendredis.
7. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
8. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que l'enfant B A, qui n'a pas pu suivre de scolarité en petite section de maternelle et devait démarrer son parcours scolaire à la rentrée scolaire 2024-2025, est inscrit en moyenne section de maternelle à l'école Notre Dame des Anges, à Toulouse, pour l'année scolaire à venir et ne peut, compte tenu de ses besoins propres, être scolarisé à temps plein sans l'accompagnement soutenu et continu d'un AESH pendant l'intégralité de son temps de scolarisation, comprenant les temps de repas, la pause méridienne et les temps périscolaires, soit à raison de 32 heures par semaine. Il résulte du compte-rendu d'équipe éducative en date du 26 août 2024 que son absence de scolarisation en petite section de maternelle lui fait défaut dans son développement cognitif, alors qu'il est demandeur d'apprentissages, qu'il a tendance à se replier sur lui-même lorsqu'il est avec d'autres enfants, et que l'AESH est donc nécessaire, non seulement pour son inclusion à temps complet et le suivi de ses apprentissages, mais également pour lui permettre de se sentir en sécurité dans un grand groupe, dans la classe ainsi que dans la cour de récréation, et pour la gestion de ses émotions. 9. Si le recteur de l'académie de Toulouse fait valoir que l'école Notre-Dame des Anges dispose de suffisamment d'AESH pour couvrir ce besoin d'accompagnement, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 qu'il ne l'établit pas, et il est par ailleurs constant qu'Eloan ne bénéficie à ce jour d'aucun accompagnement, l'école n'ayant d'ailleurs, pour ce motif, accepté de l'accueillir que sur un temps limité pendant la semaine, durant lequel, privé d'accompagnement, il n'est pas en mesure d'accéder aux bénéfices attendus de sa scolarisation. Il ressort par ailleurs du document " Mise en œuvre de l'école inclusive dans l'académie de Toulouse ", disponible sur le site internet de cette académie, que le pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) est une organisation administrative et pédagogique visant à favoriser la coordination des ressources AESH, que chaque PIAL est organisé autour d'un collège " tête de réseau " dont le principal est le pilote, que l'Inspecteur de circonscription est co-pilote du PIAL pour les écoles du premier degré rattachées et, enfin, qu'un coordonnateur est chargé de mettre en adéquation les ressources en accompagnement avec les besoins qui ont été notifiés par les CDAPH et identifiés par l'équipe pédagogique et éducative, et d'établir les emplois du temps des accompagnants en lien avec les directeurs d'école et les chefs d'établissement concernés, et en tenant compte des besoins des élèves et des compétences des accompagnants. Dans ces conditions, l'autorité en cause, qui ne justifie pas des démarches entreprises pour assurer l'accompagnement B à compter de la rentrée scolaire 2024-2025 et n'établit pas, ni même n'allègue, qu'aucun AESH ne pourrait être affecté à l'école Notre-Dame des Anges pour accompagner B durant son temps de scolarisation normal, doit être regardée comme n'ayant pas accompli toutes les diligences possibles, au regard de ses moyens, pour assurer l'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de la Haute-Garonne en date du 12 mars 2023 et comme ayant ainsi porté à la liberté fondamentale que constitue l'égal accès à l'instruction une atteinte grave et manifestement illégale à laquelle il est particulièrement urgent de remédier afin que le jeune B A ne soit pas privé plus longtemps de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation adaptée. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de pourvoir, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'accompagnement, par un AESH, de l'enfant mineur handicapé de Mme E et de M. A, et ce durant 8h00 par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis, soit durant 32 heures par semaine. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme E et M. A, qui ne sont pas représentés par un avocat, demandent au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O NN E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de pourvoir, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'accompagnement, par un accompagnant des élèves en situation de handicap, de l'enfant mineur handicapé de Mme E et de M. A, et ce durant huit heures quotidiennes les lundis, mardis, jeudis et vendredis, soit durant trente-deux heures par semaine. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. C A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Une copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 11 septembre 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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