Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 26 août 2024, 24/00028
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 26 AOUT 2024 Affaire : Mme [U] [P] contre : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES Dossier : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTON Décision n° Notifié le à - M. [Y] [P] - Mme [J] [L] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES Copie le à - SCP DYADE AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme ValérieBREVET, ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Cécile POUILLAT, GREFFIER : Mme Camille POURTAL, PARTIES : DEMANDEUR : Madame [U] [P] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne, assisté de son père M. [Y] [P] et de sa mère Mme [J] [L] assistés de Maître Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau de l'AIN, substituant la SCP DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée PROCEDURE : Date du recours : 05 janvier 2024 Plaidoirie : 29 mai 2024 Délibéré : 26 août 2024 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 5 janvier 2024, M. [P] et Mme [L] ont formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision du 7 novembre 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l'action sociale et des familles, attribuant une aide humaine individuelle à hauteur de 18 heures par semaine à leur fille [U]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mai 2024 à laquelle l'affaire a été retenue. M. [P] et Mme [L] demandent pour leur fille [U] une aide humaine individuelle d'au moins 22 heures par semaine et la condamnation de la MDPH à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font fait valoir que leur fille [U] nécessite un accompagnement a minima de 22 heures par semaine correspondant au tronc d'enseignement principal hors temps d'EPS et temps musical. Dans le respect des dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Ain a conclu en défense et demande au tribunal de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. Elle fait valoir en premier lieu que l'évaluation de l'aide humaine à 18 heures correspond aux besoins du mineur et que la proposition d'orientation en SESSAD n'a pas de caractère obligatoire et n'a pas vocation à se substituer aux prises en charges actuelles. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger et a sollicité l'avis d'un médecin spécialiste, le docteur [N], conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale - issu du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Le médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical, a rendu son rapport à l'oral concluant à un besoin d'aide humaine à temps complet au regard du handicap de la mineure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale Aux termes de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, « l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ». Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ». En application de l'article D. 351-16-4 du code précité, « l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ». En l'espèce, il n'est pas contesté que l'état de santé de [U] [P] justifie une aide humaine individuelle qui a été accordée par la MDPH de l'Ain, seul le volume horaire de cette aide étant contesté. Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le Geva-Sco du 28 novembre 2023, que l'allègement des heures de présence de l'AESH sont préjudiciables à [U] car ce sont des heures perdues qui la mettent en difficulté occasionnant découragement et ne permettant pas de développer l'autonomie, aucune mise au travail n'étant possible en l'absence d'AESH. Au regard de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il est démontré la nécessité d'un accompagnement individuel pour la mineure dans sa scolarité à hauteur de 22 heures par semaine. Il sera donc fait droit à la demande d'aide humaine individuelle à cette hauteur jusqu'à la fin de l'année scolaire 2026, l'impact des troubles sur la scolarité du mineur nécessitant une attention soutenue et continue. S'agissant de l'orientation en SESSAD, il convient de relever qu'aucune prétention n'est expressément formulée à cet égard et qu'il s'agit d'une simple proposition sans caractère obligatoire. Sur les mesures accessoires Partie perdante, la MDPH de l'Ain sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que les difficultés engendrées par l'état de santé de [U] [P] justifient l'attribution d'une aide humaine individuelle de 22 heures par semaine jusqu'au 31 juillet 2026 ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de la MDPH de l'Ain au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la MDPH de l'Ain aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 août 2024, et signé par le président et la greffière. La Greffière Le Président
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