Refus IEF et condition d'urgence dans le référé suspension (L. 521-1 CJA)
- philippotremy
- 15 juil.
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"L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. En l'espèce, la demande de suspension concerne un refus d'autorisation applicable à la rentrée prochaine 2026-2027, impliquant de mettre en œuvre rapidement les diligences nécessaires à l'organisation de la rentrée scolaire de l'enfant A... D..., ce qui est de nature à induire des changements importants dans l'organisation de la famille. Dès lors, la condition d'urgence à statuer requise par l'articleL.521-1du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée".
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro d'affaire :
2604234, 2604233
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Référence abrégée :
TA Nice, 30 juin 2026, 2604234, 2604233
Nature : Décision
Avocat(s) : SELAS NAUSICA
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 juin 2026, M. et Mme D..., représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'articleL.521-1
du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2026 par laquelle la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'instruction dans la famille a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, A... D..., née le 25 octobre 2018, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2026-2027, rejetant les recours formés contre la décision du 15 avril 2026 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale des Alpes-Maritimes, a rejeté leur demande d'autorisation d'instruire leur enfant sur le fondement du 4° de l'articleL.131-5 du code de l'éducation ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant sur le fondement du 4° de l'articleL.131-5 du code de l'éducation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : 1°) l'urgence est justifiée, dès lors que la demande de suspension concerne un refus d'autorisation applicable à la rentrée prochaine, impliquant de mettre en œuvre rapidement les diligences nécessaires à l'organisation de la rentrée scolaire de l'enfant ; 2°) s'agissant de l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2026, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants ne démontrent nullement que l'exécution de la décision litigieuse contraindrait leur fille à intégrer un environnement scolaire inadapté à sa situation particulière et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les intéressés auraient entrepris des démarches en vue d'identifier un établissement susceptible de répondre aux besoins de l'enfant ou sollicité la mise en place d'aménagements pédagogiques adaptés ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête en annulation n°2604233 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Après avoir entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - et les observations de Me Bourokba pour M. et Mme D..., requérants, la rectrice de l'académie de Nice non présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'articleL.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. En l'espèce, la demande de suspension concerne un refus d'autorisation applicable à la rentrée prochaine 2026-2027, impliquant de mettre en œuvre rapidement les diligences nécessaires à l'organisation de la rentrée scolaire de l'enfant A... D..., ce qui est de nature à induire des changements importants dans l'organisation de la famille. Dès lors, la condition d'urgence à statuer requise par l'articleL.521-1
du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée.
3. S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions, aux termes de l'articleL.131-5 du code de l'éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille./ Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence./ La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans./ L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :/ …4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille./… ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
4. Par la décision querellée, le rectorat a rejeté la demande de scolarisation à domicile, en retenant d'une part que la situation propre n'était pas suffisamment étayée et d'autre part, qu'elle n'interdisait pas formellement une scolarisation et n'était pas réellement incompatible avec les modalités d'enseignement dispensées en établissement scolaire. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, que l'enfant A... D..., née le 25 octobre 2018, présente, un profil cognitif exceptionnel avec un haut potentiel intellectuel, caractérisé par des capacités verbales et de raisonnement très supérieures à la normale, ainsi qu'une possible hyperactivité-impulsivité identifiée par le bilan neuropsychologique réalisé en janvier 2026 par Mme C... B..., psychologue spécialisée en neuropsychologie. En outre, il a été attesté en septembre 2025 par le Docteur E... médecin pédopsychiatre, que la scolarisation de l'enfant en établissement, entrainerait, compte tenu du ''mal vécu'' antérieur et du jeune âge de l'enfant, un risque d'émergence de signes d'anxiété ou de phobie scolaire et perturberait son apprentissage en cours des savoirs fondamentaux. Enfin, il résulte également du rapport précité de Mme B..., que pour l'heure, le niveau scolaire de l'enfant dans les savoirs fondamentaux est excellent et bien meilleur qu'il ne l'aurait été s'il avait été acquis dans le cadre d'une scolarisation en établissement, ce qui démontre l'adaptation à l'enfant de l'enseignement suivi à domicile au cours de l'année scolaire 2025-2026. Dès lors, la décision de la commission de recours refusant l'autorisation de scolarisation à domicile pour l'année scolaire 2026-2027 paraît entachée d'une erreur manifeste d'appréciation propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dont il y a lieu de suspendre l'exécution.
5. Eu égard au motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer à M. et Mme D... une autorisation provisoire pour l'instruction en famille de leur enfant A... pour l'année 2026-2027, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur requête en annulation. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de l'académie de Nice du 21 mai 2026 rejetant la demande de M. et Mme D... d'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant A... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer à M. et Mme D... une autorisation provisoire pour l'instruction en famille de leur enfant A..., dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Nice Fait à Nice, le 30 juin 2026. Le juge des référés,



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