Retrait autorisation IEF et incompétence du signataire
- philippotremy
- 15 juil.
- 8 min de lecture
"Il ressort des pièces du dossier que la signataire des décisions du 19 juillet 2024, Mme Céline Hagopian, secrétaire générale adjointe d'académie, ne figurait pas parmi les membres de la commission de recours administratif préalable obligatoire qui a examiné le dossier des intéressés le même jour. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence."
Synthèse
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'affaire :
2407202, 2407207, 2407214
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Référence abrégée :
TA Grenoble, 2 juill. 2026, 2407202, 2407207, 2407214
Rapporteur : Mme Frapolli
Nature : Décision
Décision précédente :Commission de recours administratif préalable obligatoire de l'académie de Grenoble, 4 juin 2024
Avocat(s) : VOCAT
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Résumé
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Partie requérante
Académie de Grenoble
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VOCAT Christophe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VOCAT Christophe
Suggestions de l'IA
Fiche d'arrêt
Rappel chronologique
Prétentions et moyens des parties
Entreprises citées
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I°/ Par une requête n°2407202 enregistrée le 22 septembre 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Vocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a retiré l'autorisation qui leur avait été accordée le 4 juin 2024 d'instruire en famille leur fils C..., au titre de l'année 2024-2025 ; 2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 3 juillet 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'articleL. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le courrier du 27 juin 2024 les informant de ce que l'administration envisage de retirer l'autorisation accordée le 4 juin 2024 est insuffisamment motivé ; en admettant qu'il ait été fondé sur l'articleL. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, ces dispositions n'étaient pas applicables dès lors que la décision du 4 juin 2024 était légale ; est entaché d'incompétence dès lors ce courrier ne mentionne pas la qualité de son signataire mais se borne à indiquer son nom ; - la décision de retrait du 3 juillet 2024 est insuffisamment motivée ; méconnaît l'articleL. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration compte tenu de la légalité de la décision du 4 juin 2024 ; est entachée d'incompétence dès lors qu'elle ne mentionne pas la qualité de son signataire mais se borne à indiquer son nom ; - la décision du 19 juillet 2024 rejetant le recours administratif préalable formé contre le retrait du 3 juillet 2024 doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 3 juillet ; cette décision est insuffisamment motivée, en fait comme en droit, dès lors qu'elle ne mentionne ni l'autorisation du 4 juin 2024 ni l'article
du code des relations entre le public et l'administration ; est entachée d'incompétence ; le procès-verbal de la commission du 19 juillet 2024 n'a pas été signé, invalidant toutes les décisions prises ce jour ; est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Le rectorat conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 3 juillet 2024 et conteste les moyens invoqués. Par lettre du 10 mars 2026, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article
du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 mars 2026, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2026. II°/ Par une requête n°2407207 enregistrée le 22 septembre 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Vocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a retiré l'autorisation qui leur avait été accordée le 4 juin 2024 d'instruire en famille leur fils B..., au titre de l'année 2024-2025 ; 2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 3 juillet 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article
du code de justice administrative. Les requérants reprennent les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de la requête enregistrée sous le n°2407202. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Le rectorat conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 3 juillet 2024 et conteste les moyens invoqués. Par lettre du 10 mars 2026, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article
du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 mars 2026, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2026. III°/ Par une requête n°2407214 enregistrée le 22 septembre 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Vocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a retiré l'autorisation qui leur avait été accordée le 4 juin 2024 d'instruire en famille leurs filles D... et E... au titre de l'année 2024-2025 ; 2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 3 juillet 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article
du code de justice administrative. Les requérants reprennent les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de la requête enregistrée sous le n°2407202. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Le rectorat conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 3 juillet 2024 et conteste les moyens invoqués. Par lettre du 10 mars 2026, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article
du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 mars 2026, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2026.
Vu :
les autres pièces des dossiers ; le code de l'éduction ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique, - et les observations de Me Vocat, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit
: M. et Mme A... demandent, notamment, au tribunal d'annuler les décisions du 19 juillet 2024 par lesquelles la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions du 3 juillet 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a retiré l'autorisation d'instruction en famille pour leurs enfants C..., né en 2009, B..., né en 2011, D..., née en 2017 et E... née en 2019. Sur la jonction : Les requêtes n° 2407202, 2407207 et 2407214 présentées par M. et Mme A... concernent l'instruction de leurs enfants dans la même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement Sur les conclusions à fins d'annulation des décisions du 3 juillet 2024 : Les décisions du 19 juillet 2024 s'étant substituées à celles du 3 juillet 2024, les conclusions dirigées contre ces dernières sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions à fins d'annulation des décisions du 19 juillet 2024 : Aux termes de l'article
du code de l'éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. /La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. /L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; (…) ». Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ». Aux termes de l'article D. 131-11-11 du même code : « La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. /Elle comprend en outre quatre membres : 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Un médecin de l'éducation nationale ; 4° Un conseiller technique de service social. Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. » Aux termes de l'article D. 131-11-12 : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. /La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. /La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. » Il ressort des pièces du dossier que la signataire des décisions du 19 juillet 2024, Mme Céline Hagopian, secrétaire générale adjointe d'académie, ne figurait pas parmi les membres de la commission de recours administratif préalable obligatoire qui a examiné le dossier des intéressés le même jour. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions du 19 juillet 2024 refusant l'autorisation d'instruction en famille de C..., B..., D... et E... sont annulées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre de l'article
du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 juillet 2024 refusant l'autorisation d'instruction en famille de C..., B..., D... et E... sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... et au recteur de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. Doulat, premier conseiller. Mme Fourcade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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