Tribunal administratif de Montreuil, 8ème Chambre, 28 février 2024, 2210033
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Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, la SARL Benni, représentée par Me Henri de Beauregard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de Pantin a fixé les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons sur une partie du territoire communal pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - n'est pas suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît le principe d'égalité de traitement, au regard de la situation des discothèques qui bénéficient d'un régime spécifique prévu aux articles L. 314-1 et D. 314-1 du code du tourisme, et crée une distorsion de concurrence entre les établissements situés dans la zone concernée et ceux situés aux alentours immédiats ; - porte atteinte à la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie ; - repose sur des faits matériellement inexacts et n'apparaît ni adapté ni nécessaire ni proportionné à l'objectif qu'il poursuit dès lors qu'il interdit l'exploitation de discothèque tous les jours de la semaine dans un périmètre couvrant la quasi-totalité de la ville. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Pantin conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de M. B, - et les observations de Mme A, représentant la commune de Pantin.
Considérant ce qui suit
: 1. La SARL Benni exploite un débit de boissons sous l'enseigne " Le Mayzak " sis 79 bis avenue du Général Leclerc à Pantin. Par un arrêté du 21 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le maire de Pantin a autorisé, sur une partie du territoire communal incluant l'adresse précitée, l'ouverture des débits de boisson, de 7 heures à 23 heures, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ". Aux termes de l'article L. 2214-4 du même code : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ". Aux termes de l'article L. 2521-1 de ce code : " Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat dans le département a la charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, en plus des attributions de police exercées dans les communes où la police est étatisée conformément aux articles L. 2214-3 et L. 2214-4 ". 3. Si le maire peut, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées du 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, restreindre les horaires d'ouverture des débits de boissons sur le territoire communal, notamment pour prévenir ou faire cesser les troubles de voisinage, les mesures qu'il édicte doivent, d'une part, être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public et, d'autre part, être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu.
4. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour réglementer les horaires d'ouverture des débits de boissons, le maire de Pantin s'est fondé sur les diverses nuisances causées aux habitants des quartiers dits C et des " Sept-Arpents " par l'exploitation de ces établissements dont l'activité nocturne favorise les attroupements d'individus engendrant des nuisances sonores qui ont conduit au dépôt de nombreuses plaintes de riverains et à de multiples interventions des services de police. La commune de Pantin ne produit toutefois, alors que la réalité des troubles ainsi allégués est contestée, aucune plainte ni aucun rapport d'intervention des forces de l'ordre de nature à établir les nuisances qui seraient occasionnées par l'activité nocturne des débits de boissons. Si la commune se prévaut en défense d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, pris le 20 janvier 2020 sur le fondement des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, portant fermeture administrative de l'établissement exploité par la SARL Benni, les faits qui ont justifié cet arrêté, à savoir des rixes sur la voie publique et un attroupement de véhicules survenus en octobre 2019, présentent un caractère isolé et ancien et ne sont pas susceptibles d'établir l'existence de troubles de voisinage à la date d'édiction de l'arrêté litigieux. La commune ne justifie pas davantage de tels troubles par la production d'un second arrêté portant fermeture administrative de cet établissement, pris le 22 septembre 2022 par le même préfet sur le fondement des mêmes dispositions, et motivé par des manquements à la règlementation relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés et couverts accueillant du public, faits qui, au demeurant, ont été majoritairement commis postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté litigieux. En tout état de cause, à supposer même que l'exploitation de cet établissement ait été à l'origine de nuisances, notamment sonores, pour les riverains, ce que conteste la SARL Benni, cette circonstance ne justifiait pas que soient restreints les horaires d'ouverture et de fermeture de l'ensemble des débits de boissons à l'intérieur d'un périmètre géographique qui s'étend au-delà du seul lieu d'exploitation de l'établissement de la SARL Benni. Par suite, en édictant la mesure contestée, le maire de Pantin a excédé les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 21 avril 2022 du maire de Pantin doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pantin, qui est la partie perdante, le versement à la SARL Benni de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2022 du maire de Pantin est annulé. Article 2 : La commune de Patin versera à la SARL Benni la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Benni et à la commune de Pantin. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, conseiller, - Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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