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Responsabilité de l'Etat du fiait de l'invalidation illégale de permis de conduire

Tribunal administratif de Pau, 2ème Chambre, 7 mai 2024, 2200890


Vu la procédure suivante

 : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chaumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 195 156 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 29 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée du fait de l'illégalité de la décision du 29 septembre 2014 ; - il a subi un préjudice financier et économique lié à l'interruption de son activité professionnelle de chauffeur de taxi, à la saisie de son bien immobilier et à la perte de droits à la retraite ; - il a subi un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat ; - le lien de causalité et la réalité des préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diard, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit

 : 1. Par une décision du 29 septembre 2014, le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. B en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'indemnité : En ce qui concerne la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ". Aux termes de l'article L. 223-5 du même code : " I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II. - Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. () ". Aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " () / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. / () ". Aux termes de l'article R. 223-8 de ce code : " () / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / () ". 3. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Par ailleurs, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B produit par l'administration, que deux infractions commises le 19 mai 2013 et le 21 mai 2013, dont la réalité a été constatée le 7 octobre 2013 et qui ont donné lieu chacune au retrait de trois points, ont fait l'objet d'un enregistrement le 17 mars 2014. A la suite de ces retraits de points, le ministre de l'intérieur, par la décision du 29 septembre 2014 rappelée au point 1, a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. B en raison d'un solde de points nul et a enjoint à l'intéressé de le restituer. Toutefois, le solde de ce permis était affecté de trois points antérieurement à l'enregistrement de ces infractions et le requérant a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui a donné lieu, par une décision du sous-préfet de Bayonne du 16 février 2014, également enregistrée le 17 mars 2014, à la reconstitution de quatre points avec effet au 14 mars 2014. Dès lors, à la date à laquelle est intervenue la décision du 29 septembre 2014, le solde de points du permis de conduire du requérant n'était pas nul. En tout état de cause, M. B, qui n'avait pas l'obligation de déclarer sa nouvelle adresse à la suite de son changement de domicile et qui ne peut être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de cette décision, laquelle ne lui était donc pas opposable, a également réalisé un stage de récupération de points les 6 et 7 mars 2015 donnant lieu à la reconstitution de quatre nouveaux points avec effet au 8 mars 2015. Dès lors, la décision du ministre de l'intérieur du 29 septembre 2014 a été prise en méconnaissance de l'article L. 223-6 du code de la route. Par suite, l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice financier et économique : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B exerçait l'activité professionnelle de chauffeur de taxi en qualité d'exploitant individuel qui lui a procuré des revenus s'élevant à la somme de 38 175 euros au titre de l'année 2015. Le requérant a suspendu cette activité à compter de la restitution de son permis de conduire et de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi à la préfecture des Hautes-Pyrénées le 14 janvier 2016, et a été privé de revenus professionnels durant la période courant jusqu'au 28 septembre 2016, date à laquelle il s'est vu délivrer un nouveau permis de conduire. Il en résulte un préjudice financier dont il sera fait une exacte appréciation en le fixant à la somme de 26 984 euros. 6. En deuxième lieu, M. B, qui a pu reprendre son activité professionnelle à compter de l'obtention d'un nouveau permis de conduire, soit le 28 septembre 2016, n'établit pas qu'il n'aurait pas été en mesure de se voir délivrer par la caisse primaire d'assurance maladie un agrément en tant que taxi conventionné ou qu'un refus d'agrément lui aurait été opposé à raison de la perte antérieure de son permis de conduire et de sa carte professionnelle. Il en résulte que la diminution des revenus professionnels de M. B à compter du 28 septembre 2016 par rapport à l'année précédente, à la supposée établie, ne présente pas un lien suffisamment direct avec la privation du droit de conduire un véhicule dont il a antérieurement fait l'objet. 7. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été en mesure de payer, entre les mois de mars et juin 2016, les échéances de l'emprunt bancaire qu'il a souscrit en 2011 pour l'acquisition d'un bien immobilier, en dépit des revenus tirés de sa mise en location et de la possibilité prévue par une clause contractuelle de demander la diminution du montant de ces échéances, il ne résulte pas de l'instruction que la saisie de ce bien par un acte du 6 mars 2017 et sa vente en adjudication, ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Pau du 23 novembre 2018 et prononcée par un jugement du même tribunal du 22 mars 2019, présenteraient un lien suffisamment direct avec la privation de revenus professionnels de l'intéressé sur la seule période courant du 14 janvier 2016 au 28 septembre 2016 au cours de laquelle il n'était plus titulaire d'un permis de conduire. 8. En dernier lieu, M. B n'établit pas qu'il aurait subi une perte de droits à la retraite en lien avec la privation de revenus professionnels entre le 14 janvier 2016 et le 28 septembre 2016. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité à ce titre. S'agissant du préjudice moral : 9. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations établies par une psychologue clinicienne et un médecin généraliste, respectivement le 2 mars 2018 et le 7 mai 2018, que M. B a souffert d'un trouble dépressif à compter du début de l'année 2016, à la suite de la perte de son permis de conduire et de la suspension de son activité professionnelle de chauffeur de taxi. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B en le fixant à la somme de 3 000 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B la somme totale de 29 984 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 29 984 (vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre) euros. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le rapporteur, signé F. DIARDLe président, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, signé


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