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Refus d'autorisation d'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute et équivalence des formations

Tribunal administratif de Mayotte, 3ème Chambre, 6 mai 2024, 2202533


Vu la procédure suivante

 : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2022 et 26 octobre 2023, M. A B, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Waquet, Farge, Hazan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de l'autoriser à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer l'autorisation d'exercer cette profession dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration relatifs au principe du contradictoire ; - elle est entachée d'illégalité au regard de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 28 février 2024 le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de juger que le préfet était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute lorsque le titre de formation dont se prévaut le demandeur ne permet pas d'exercer légalement cette profession dans l'Etat au sein duquel le titre a été délivré. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, M. B a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,

Considérant ce qui suit

 : 1. Par une décision du 29 mars 2022, le préfet de Mayotte a refusé d'autoriser M. B à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 4321-3 du code de la santé publique : " Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret. / () ". Aux termes de l'article L. 4321-4 du même code : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4321-3, sont titulaires : / 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant français, a suivi ses études universitaires à Malte où il s'est vu délivrer, le 6 novembre 2020, une licence en " physiothérapie " par une école dénommée " United Campus of Malta " (UCM). Pour rejeter la demande d'autorisation à exercer la profession de masseurs-kinésithérapeutes en France, le préfet de Mayotte s'est fondé sur la circonstance que le diplôme de licence délivré à M. B par l'UCM ne lui permettait pas d'exercer légalement cette profession à Malte. A l'instance, le requérant justifie, par les pièces qu'il produit, qu'à la date de délivrance de son diplôme, l'UCM bénéficiait d'un agrément délivré par les autorités maltaises en charge de l'éducation avant que l'école ne le perde à compter du 2 août 2021. Toutefois, il ne résulte pas de ces éléments que le diplôme délivré par l'UCM, avant l'abrogation de son agrément, permettait à ses titulaires d'exercer la profession de masseurs-kinésithérapeutes à Malte. Au demeurant, il ressort des éléments apportés par le préfet dans son mémoire en défense, non utilement contredits par le requérant, que le diplôme dont est titulaire le requérant ne permet pas l'exercice de la profession de masseurs-kinésithérapeutes à Malte en vertu de la position du " Council for the professions complimentary to medicine ", autorité maltaise compétente pour reconnaître la validité du diplôme délivré par l'UCM. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité au regard des dispositions précitées du code de la santé publique. 4. Dès lors que le préfet de Mayotte a constaté qu'en vertu de la position prise par l'autorité maltaise compétente, le titre de formation de M. B ne permettait pas l'exercice de la profession de masseurs-kinésithérapeutes à Malte, il était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. Par suite, les autres moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice qu'il présente doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ainsi qu'au ministre du travail, de la santé et des solidarités en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID

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