top of page

Référé mesure utile (L. 521-3 CJA) et injonction d'AESH

Photo du rédacteur: remy PHILIPPOTremy PHILIPPOT




Tribunal administratif de Melun, 15 octobre 2024, 24119102411910


Vu la procédure suivante


Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme D E et M. B A demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser le non-respect des besoins de compensation reconnus par la MDPH du Val-de-Marne et l'atteinte au droit à l'éducation de C Coche, leur fils ; 2°) d'ordonner au directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne l'affectation d'une aide humaine individuelle sur tout le temps scolaire, dans les plus brefs délais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne les dépens ainsi que le versement d'une somme symbolique de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - C Coche est porteur d'une dystrophinopathie ; il est scolarisé dans une classe plein air en Ce2 à Maisons-Alfort ; en dépit de la décision de la MDPH lui reconnaissant un taux d'incapacité supérieur à 50 % et lui attribuant une aide humaine individuelle et un temps d'accompagnement de 100 %,C Coche ne dispose d'aucune aide individuelle depuis la rentrée scolaire, bien qu'il soit scolarisé dans la même académie que l'an passé et que sa situation est donc bien connue ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, du fait de l'absence d'une aide individuelle, C Coche rencontre d'importantes difficultés d'apprentissage, de motricité globale et fine ainsi qu'une altération des interactions sociales qui remet en cause son droit constitutionnel à l'éducation ainsi que son droit à des aménagements raisonnables tel que le définit l'article 24 de la convention internationale des droits des personnes handicapées et l'expose à un risque de déscolarisation et de remise en cause de son inclusion en milieu ordinaire ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisque le droit reconnu à C Coche par la MDPH n'est plus susceptible de recours ; - elle est utile pour permettre la mise en œuvre effective des droits accordés par la notification de la CDAPH et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'urgence à affecter un AESH individuel tel que le préconise la décision de la CDAPH du 28 novembre 2023 n'est pas contestée, que l'absence d'une telle aide individuelle porte une atteinte effective au droit à l'instruction du fils des requérants, mais que le manque de vivier l'AESH dans le département ne permet pas d'attribuer à l'élève C A un accompagnement à la hauteur des droits accordés par la CDAPH, en dépit de toutes les diligences de l'administration, qui poursuit activement ses recherches. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éduction - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

 : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Mme E et M. A demandent au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'attribuer à leur enfant C A, scolarisé en classe de CE, un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH).

4. Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2 et L. 131-1 du code de l'éducation que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

5. En l'espèce, il ressort de l'instruction que par une décision du 28 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à C A, dont le taux d'incapacité excède 50 %, une aide humaine individuelle à valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2027, sur la totalité du temps scolaire et pour un temps d'accompagnement de 100 %. Il n'est pas contesté que, depuis la rentrée scolaire de septembre 2024, C A ne dispose d'aucune aide humaine individuelle.

6. En défense, si elle ne conteste ni le caractère d'urgence de la situation dans laquelle se trouve C A, ni l'atteinte effective portée à son droit à l'éducation, la rectrice de l'académie de Créteil fait valoir que le manque de vivier d'accompagnement des élèves en situation de handicap dans le département du Val-de-Marne ne permettrait pas d'attribuer à C A un accompagnement à la hauteur des droits accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mais que l'administration poursuit toutes diligences nécessaires pour mettre en œuvre la décision du 28 novembre 2023.

7. Toutefois, la rectrice de l'académie de Créteil n'apporte aucune précision ni aucune justificatif sur l'état du vivier d'accompagnement des élèves en situation de handicap dans le département, sur les demandes qui doivent être satisfaites dans ce département, ou sur les diligences qu'elle aurait accomplies et continuerait d'effectuer pour permettre d'accorder à C A, y compris le cas échéant partiellement, l'accompagnement que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées attribue à C A à hauteur de 100 % et sur la totalité du temps scolaire. 8. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la situation d'urgence est remplie et qu'eu égard à l'atteinte qui est portée au droit à l'éducation de l'enfant C A, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

9. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la rectrice de l'académie de Créteil d'affecter à l'enfant C A une aide humaine individuelle dans les conditions fixées par la décision du 28 novembre 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.

10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les requérants présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil d'affecter à l'enfant C A une aide humaine individuelle dans les conditions fixées par la décision du 28 novembre 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. B A, à la rectrice de l'académie de Créteil et à la ministre de l'éducation nationale. Fait à Melun, le 15 octobre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

4 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page