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Référé liberté et fermeture administrative de débit de boisson

Tribunal administratif de Nice, 28 février 2024, 2401057


Vu la procédure suivante

 : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, la société Le Crocodile, représentée par Me Massa, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) de prononcer la suspension de l'arrêté n°2024-6 du 19 février 2024 notifié le 21 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative de son établissement sis galerie marchande Le Malinvern à Isola (06420) pour une durée de trois mois dès notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la fermeture administrative de son établissement le 1er week-end des vacances scolaires est de nature à compromettre gravement l'équilibre économique et financier de la société ; - le droit à exercer son activité commerciale est méconnu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024 : - les observations de Me Torre, représentant la SARL Le Crocodile qui reprend ses écritures et souligne l'impact financier de la fermeture et le caractère disproportionné de la durée de la fermeture qui intervient sur une période cruciale pour son activité saisonnière qui n'a qu'une durée de quatre mois. Elle soutient également que l'établissement exploité depuis 1989 n'a fait l'objet d'aucun avertissement ni d'aucune fermeture administrative. Il est soutenu également que le procès-verbal est incomplet ; - les observations de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui reprend et développe ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

 : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Le Crocodile exploite sous l'enseigne " Le Crocodile " un établissement sis galerie marchande Le Malinvern à Isola (06420), ayant une activité de débit de boissons. Le préfet des Alpes-Maritimes a décidé, par un arrêté du 19 février 2024, notifié le 21 février 2024, pris sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l'établissement exploité par la SARL Le Crocodile. La SARL Le Crocodile demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence :

3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence, la SARL Le Crocodile fait valoir que son activité dans la station de ski Isola 2000 est saisonnière, de décembre à fin mars, et que la fermeture administrative prononcée pendant les congés scolaires pour une durée de trois mois est de nature à compromettre l'équilibre financier de son établissement. Elle expose que sa situation financière est délicate en raison d'un début de saison difficile en lien avec un manque d'enneigement dans la station et des difficultés financières induites par la crise sanitaire des années 2021 et 2022. Il n'est pas contesté que ses charges fixes mensuelles s'élèvent à 11 272 euros et qu'au 26 février 2024, les comptes de la société présentent un compte débiteur d'un montant de 4 399 euros. La durée de trois mois de fermeture administrative, prononcée par l'arrêté litigieux, en période de congés scolaires et au cours d'une très courte saison d'exploitation qui est contrainte par la période d'ouverture de la station Isola 2000, est de nature à menacer l'équilibre financier de la société requérante à très brève échéance.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

6. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. ". Il résulte de ces dispositions que les mesures de fermeture de débits de boissons ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant et que de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police.

7. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le Crocodile " au motif qu'il a été constaté dans la nuit du 28 au 29 décembre 2023 le non-respect de l'horaire de fermeture de l'établissement et que dans la nuit du 30 au 31 décembre 2023 un gendarme a été blessé par un des deux clients en état d'ivresse de l'établissement " Le Crocodile " qui auraient importuné une femme. Il est indiqué dans cet arrêté que le permis d'exploitation de l'établissement a fait l'objet d'une régularisation le 16 janvier 2024. Il est constant, comme la requérante l'a fait valoir au cours de l'audience publique, que l'établissement exploité depuis 1989 n'a fait l'objet d'aucun avertissement ni d'aucune fermeture administrative et que les faits constatés sont isolés. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en l'état de l'instruction, compte tenu, de la nature des faits constatés et de leur caractère isolé, l'arrêté du 19 février 2024, en prononçant la fermeture de l'établissement exploité par la société Le Crocodile pour une durée de trois mois, doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie qui constituent des libertés fondamentales.

8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, la SARL Le Crocodile est fondée à demander la suspension de l'arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " Le Crocodile " qu'elle exploite à Isola et ce, avec effet immédiat. Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL Le Crocodile et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1erer : L'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 février 2024 est suspendue avec effet immédiat. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Le Crocodile la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Crocodile et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République de Nice. Fait à Nice le 28 février 2024. La juge des référés signé V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2401057

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