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Photo du rédacteurremy PHILIPPOT

Procédure de local impropre par nature à l'habitation: le contradictoire doit être effectif

Le Cabinet ECHO AVOCAT obtient à hauteur d'appel devant la CAA de Paris l'annulation d'un arrêté du Préfet mettant en demeure de faire cesser, dans un délai de trois mois, la mise à disposition aux fins d'habitation du local sur la base de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique.


Pour rappel, l'article L. 1331-22 CSP dispose que "Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe (...) ".


selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". En l'absence de dispositions législatives instaurant une procédure contradictoire particulière préalablement aux mises en demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation, les mesures prévues par les dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, qui présentent le caractère de mesures de police, doivent être précédées, en application des dispositions combinées précitées des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une information préalable du propriétaire qui doit être mis à même de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisage de prendre.


5. La société soutient que l'arrêté du 19 octobre 2020 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris est entachée d'un vice de procédure pour avoir été prise en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu'elle n'a jamais été mise à même de présenter des observations, notamment sur les mesures que l'administration envisageait de prendre à son encontre.


6. Il résulte de l'instruction que les courriers des 10 août et 24 septembre 2020 par lesquels le préfet a invité la société à présenter ses observations dans un délai de 15 jours, d'une part, visent l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et mentionnent que le local est par nature impropre à l'habitation, d'autre part, énonce également, qu'une " procédure d'insalubrité " est engagée, alors que les deux procédures afférentes sont distinctes, notamment s'agissant de leurs conséquences. Ces courriers n'avisent par ailleurs pas son destinataire de l'intention de l'administration de prendre un arrêté de mise en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation du local dont il est propriétaire, compte tenu des constats opérés par le service technique de l'habitat de la Ville de Paris à la suite de l'inspection qui a eu lieu dans ledit local. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la société n'a pas été mise à même de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisageait de prendre est fondé"


CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/05/2023, 21PA06562, Inédit au recueil Lebon






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