Tribunal administratif de Montpellier, 18 mars 2024, 2401563
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, la société Makkah, représentée par Me Avallone, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture immédiate de l'établissement exploité sous l'enseigne " Grill House " situé 4 rue de l'Herberie à Montpellier pour une durée de 3 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
Sur la
condition d'urgence : - la fermeture pour une durée de 3 mois de l'établissement qu'elle exploite caractérise une situation d'urgence à ce que soit ordonnée sans délai la suspension de cette mesure dès lors que : elle va entraîner une perte importante de chiffre d'affaires évaluée à environ 212 167 euros et, compte tenu des charges fixes évaluées à 84 340 euros, une perte de bénéfices d'au moins 49 632 euros, mettant ainsi en péril l'établissement et l'emploi des 15 salariés de la société ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : - la fermeture administrative porte atteinte à la liberté d'entreprendre qui est une liberté fondamentale et à la liberté du commerce et de l'industrie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire préalable régulièrement effectuée dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites ou orales ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle a bien informé le préfet qu'elle allait procéder au retrait des caméras filmant la voie publique dès le 7 octobre 2023, que les services de police n'ont pas constaté la présence de ces caméras le 7 mars 2024, et qu'aucune installation de videoprotection susceptible de filmer la voie publique n'est présente au 14 mars 2024 ainsi qu'en atteste un constat de commissaire de justice ; - la durée de fermeture administrative, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure, revêt un caractère disproportionné, compte tenu des conséquences financières qu'elle entraîne et de ce que les caméras ont été déposés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Par arrêté du 12 mars 2024 le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture de l'établissement exploité sous l'enseigne " Grill House " situé 4 rue de l'Herberie à Montpellier pour une durée de 3 mois à compter de sa date de notification. Par la présente requête, la société Makkah, exploitante de cette épicerie, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
4. A l'appui de sa requête fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 mars 2024, la société requérante communique une attestation de son expert-comptable ainsi que différents documents attestant de sa situation financière et fait valoir que cet arrêté va entraîner une perte importante de chiffre d'affaires, évaluée à environ 212 167 euros, et compte tenu des charges fixes évaluées à 84 340 euros, une perte de bénéfices d'au moins 49 632 euros, mettant ainsi en péril l'établissement et l'emploi des 15 salariés de la société. Cependant, ces éléments, ainsi que l'ensemble des pièces communiquées par la société requérante, ne caractérisent pas l'existence de graves conséquences économiques et financières, pour la société ou son gérant, résultant d'une fermeture de l'établissement que la société Makkah exploite pour une durée de 3 mois telle que prononcée par l'arrêté contesté ni n'établissent un risque de mise en péril de l'activité de ladite société.
Par suite, les seules conséquences économiques et financières dont se prévaut la société Makkah à l'appui de sa demande, si elles peuvent être utilement invoquées au soutien d'une requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation d'urgence à suspendre, à très bref délai, l'arrêté en date du 12 mars 2024 pris par le préfet de l'Hérault.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Makkah doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Makkah est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Makkah. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 18 mars 2024. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 mars 2024 Le greffier, D. Martinier N°2401563
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