Tribunal administratif de Rouen, 16 juillet 2024, 2304313
" les décisions relatives à l'admission d'un enfant en situation de handicap dans un parcours de scolarisation avec ou sans accompagnement prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande d'admission de son enfant A C dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire".
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme D B épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023, portée à sa connaissance par courrier du 19 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " pour son enfant A C ; 2°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023, portée à sa connaissance par courrier du 19 septembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission de son enfant A C dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. Mme C soutient que l'état de santé de son enfant justifie le maintien de son AESH et de la CMI stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le département soutient que : - les conclusions dirigées contre le refus de carte mobilité sont prématurées, le recours obligatoire ayant été exercé après l'introduction de la requête ; - les conclusions dirigées contre la demande d'AESH relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
: 1. Mme C demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission de son enfant A C dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, et, d'autre part, d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour son enfant. Sur le parcours de scolarisation : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code () " Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () " Aux termes de l'article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. /Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. "
3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'admission d'un enfant en situation de handicap dans un parcours de scolarisation avec ou sans accompagnement prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande d'admission de son enfant A C dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :
5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " ()La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements :/ Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. " 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 7. Mme C établit que sa fille A, née en novembre 2017, souffre de troubles ophtalmiques et de l'attention ainsi que de difficultés d'apprentissage et dans les rapports à autrui. Mais les pièces produites, qui ne font état d'aucune réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de l'enfant, sont trop imprécises pour établir qu'elle aurait besoin d'un accompagnement pour ses déplacements qui serait différent de celui nécessaire à l'encadrement d'un enfant de six ans et demi qui ne serait pas en situation de handicap. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'enfant de la requérante remplirait, au jour du jugement, les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, Mme C n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion " stationnement ".
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision du 18 septembre 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de la Seine-Maritime. Mis à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La magistrate désignée, signé H. ELe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304313
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