Le Tribunal administratif de Versailles dans un jugement du 7 janvier 2022, n°2006844 apporte des précisions utiles sur l'intérêt à agir dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire.
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (…) ».
Pour le juge administratif," il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, au requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien et au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci".
Dans ses jugements rendus le 7 janvier 2022, le tribunal a relevé que les constructions projetées se situent au sud d'une vaste propriété agricole et sont très éloignées des habitations des demandeurs. Il a ainsi retenu que, compte tenu de cette distance importante, les nuisances sonores, olfactives, visuelles ou sanitaires que subiraient les demandeurs en raison de l’exploitation agricole n’étaient pas démontrées.
Il a également estimé qu’il n’était pas démontré que le projet induirait une augmentation importante du trafic automobile sur la route menant aux habitations des demandeurs puisque, notamment, cette route n’est pas la seule voie de desserte de l’exploitation.
Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal a jugé que les demandeurs dans les deux affaires ne justifiaient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qui exige que la personne qui demande l’annulation d’un permis de construire démontre que la construction en cause est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son propre bien.
Le tribunal a donc conclu que les recours présentés n’étaient pas recevables.
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