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Appréciation de l'urgence pour une référé liberté sur un référé portant suspension de diffusion de musique pour uns discothèque

Tribunal administratif de Montpellier, 24 avril 2024, 2402368


Vu la procédure suivante

 

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) L'entracte, représentée par Me Jeanjean, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2024 portant suspension de diffusion de musique amplifiée de l'établissement sous l'enseigne " le Panama " sis 5 rue de la République à Montpellier et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision vaut fermeture administrative de fait, n'est pas limitée dans le temps ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à la liberté fondamentale d'entreprendre et notamment à la liberté du commerce et de l'industrie ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale tenant 1) à un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévu à l'article L. 171-8 du code de l'environnement dès lors que le préfet n'a pas communiqué les éléments susceptibles de fonder la sanction sur lesquels elle pouvait présenter des observations, 2) à une erreur de fait au vu des résultats de l'étude acoustique réalisée le 1er décembre 2023 et à une erreur de droit tenant à la méconnaissance de l'article R. 571-26 du code de l'environnement et de l'arrêté du 17 avril 2023, lesquels ne prévoient pas de préciser les riverains pris en compte dans cette étude et des justificatifs des mesures prises, et alors que ces éléments sont précisés dans l'étude en cause. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, président, pour statuer sur les demandes de référé.

1. La SARL L'entracte exploite une discothèque sous l'enseigne " la Panama " au 5 rue de la République à Montpellier. Des relevés sonores effectués en octobre et décembre 2022 et mai, juillet et septembre 2023 ont révélé des non-conformités au regard notamment des dispositions de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique. Par mise en demeure du 5 décembre 2023, le préfet de l'Hérault a exigé que l'établissement respecte certaines prescriptions en application des articles R. 571-25 du code de l'environnement puis, par arrêté du 17 avril 2024, a prononcé la suspension de l'utilisation des dispositifs de diffusion de sons amplifiés par l'établissement jusqu'à la réalisation complète des mesures garantissant qu'il est conforme aux prescriptions. La SARL L'entracte demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'abord, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision litigieuse suspendant la diffusion de musique amplifiée n'équivaut pas à une fermeture administrative de l'établissement, lequel peut temporairement réorienter son activité commerciale. Ensuite, si la requérante reproche à l'arrêté de ne comporter aucune limite dans le temps en prévoyant son application " jusqu'à la signature d'un arrêté préfectoral d'abrogation ", il n'appartient qu'à l'établissement d'accomplir le plus vite possible les prescriptions attendues, à savoir un complément à l'étude acoustique réalisé le 1er décembre 2023 et des justificatifs de la conformité des mesures au regard des valeurs sonores autorisées. Enfin, en produisant une attestation de son expert-comptable indiquant les chiffres d'affaires réalisés en 2022 et 2023 et divers relevés et factures, la SARL L'entracte ne saurait être regardée comme justifiant que l'arrêté litigieux aurait par lui-même pour conséquence de menacer à court terme sa pérennité. Par suite, l'exécution de l'arrêté litigieux n'est pas, en l'état de l'instruction, constitutive d'une situation d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par la SARL L'entracte sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

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